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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-15.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.722

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° M 18-15.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. L... P..., 2°/ Mme E... R... , épouse P..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme P..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme P... de leurs demandes indemnitaires contre la CIC Ouest ; Aux motifs que la proposition de placement par adhésion au contrat d'assurance-vie Espace Invest 4 du Groupe Generali remise par le CIC Ouest aux époux P... en octobre 2005 présentait clairement les caractéristiques du support proposé, les particularités de chaque type de fonds inclus dans le produit, notamment en terme de rendement et de risque sur le capital ; que la proposition indiquait en particulier que le support EPI 1 avait un rendement compris entre 4 et 4,5 % sans risque de capital, que les fonds actions présentaient de belles perspectives de rendement mais en contrepartie d'un risque en capital ; qu'était vanté le potentiel de « superformance » et le niveau de risque très faible du fonds action Carmignac Patrimoine, mais la banque avait proposé aux époux P..., sur la base d'un investissement de 255 000 euros, une ventilation de 80 % sur le fonds EPI et 20 % sur le fonds Carmignac Patrimoine ; que les époux P... avaient souscrit le 2 mai 2006 au contrat d'assurance-vie Espace Invest 4 du groupe Generali portant sur un investissement de 100 000 euros, réparti à 70 % sur le fonds libellé en euros EPI, 1,15 % sur le fonds SICAV Carmignac et 15 % sur le fonds Marker ; qu'ils produisaient la note d'information et les conditions générales et ne contestaient pas leur conformité aux exigences de l'article L. 132-5-2 du code des assurances ; que les époux P... avaient signé des bulletins d'arbitrage les 24 novembre 2006, 23 janvier 2007 et 2 avril 2009 ; que dès le 24 novembre 2006, ils avaient désinvesti des sommes provenant du fonds EPI 1 pour les réinvestir sur le fonds Optimiz Presto à hauteur de 70 000 euros ; qu'ils avaient par ailleurs effectué deux rachats de 5 000 et 4 500 euros ; que le tribunal avait pertinemment relevé que le délai de quelques mois qui s'était écoulé entre la souscription du contrat initial et les deux premiers arbitrages suffisait à se convaincre que les époux P... avaient encore à leur disposition l'information pertinente qui leur avait été fournie initialement et que par ailleurs, l'échange de correspondance produit aux débats montrait qu'en 2009 comme en 2012, le CIC Ouest avait proposé son conseil en répondant aux interrogations de ses clients et qu'ils avaient décidé de ne pas suivre la proposition d'avenant qui leur avait été faite en juin 2012, démontrant ainsi une autonomie réelle dans leur décision ; que le bulletin d'arbitrage signé le 24 novembre 2016 par chacun des époux pour effectuer un changement de support de 70 000 euros du fonds EPI 1 aux fonds Optimiz Presto, rappelait en caractères gras que pour investir sur Optimiz Presto, il était recommandé que la date de fin de contrat soit égale ou supérieure à décembre 2014, que le souscripteur avait été averti que Optimiz Presto n'était pas un produit à capital garanti, que le souscripteur avait reconnu avoir reçu et pris connaissance du prospectus concernant le support sélectionné et être clairement informé qu'en investissant sur des unités de compte, il prenait un risque lié à la variation de leur cours ; qu'en outre, le CIC Ouest, qui n'avait pas reçu un mandat de gestion, n'était pas tenu, une fois son obligation d'information remplie, d'un devoir de conseil sur le choix des placements, lesquels n'étaient pas spéculatifs ; qu'aucun manquement de la banque à ses obligations de prestataire de services d'investissement n'était caractérisé ; qu'au surplus, la banque observait à juste titre que le préjudice financier allégué par les époux P... n'était pas établi dans la mesure où la valeur du portefeuille, lequel n'avait pas été liquidé, évoluait positivement depuis 2012 et que l'indemnisation ne pourrait être que celle de la perte de chance de ne pas avoir souscrit d'autres supports, laquelle n'était pas démontrée ; Alors 1°) que l'obligation d'information du banquier vis-à-vis de son client ne cesse pas avec la souscription d'un contrat d'assurance-vie multi-supports mais doit également être exécutée lors de chaque arbitrage vers de nouveaux supports ; qu'en s'étant fondée sur le délai de « quelques mois » qui s'était écoulé entre la souscription du contrat initial et les deux premiers arbitrages pour en déduire que la banque avait satisfait à son obligation d'information à l'occasion de l'arbitrage du 24 novembre 2006 ayant consisté à déplacer sur le produit EMTN Optimiz Presto 2 la somme de 70 000 euros affectée au contrat EPI 1 et lors du deuxième arbitrage du 23 janvier 2007 ayant conduit au placement de la totalité de l'épargne sur trois nouveaux supports de la Fédération Continentale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ; Alors 2°) que la banque qui propose un placement financier à ses clients est nécessairement tenue à une obligation de conseil, qui est naturellement attachée à ce type d'opérations ; qu'en déboutant les époux P... de leur demande indemnitaire contre la banque au motif qu'elle n'avait pas reçu un mandat de gestion, ce qui l'aurait dispensée de tout devoir de conseil sur le choix des placements une fois son obligation d'information remplie lors de la souscription du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ; Alors 3°) que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), la société CIC Ouest avait reconnu que la situation du compte de M. P... en 2014 faisait apparaître une perte de 28 021 euros ; qu'en énonçant que « la banque observe à juste titre que la valeur du portefeuille évoluait de façon positive depuis 2012 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 4°) que la banque qui propose un placement doit réparer toutes les conséquences de la faute sans laquelle l'épargne n'aurait pas été affectée sur un support inadapté, c'est-à-dire les pertes subies ; qu'en considérant que l'indemnisation ne pouvait être que celle de la perte de chance de ne pas avoir souscrit d'autres supports, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.

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