Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/997
N° RG 24/00993 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQBM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 Septembre à 8h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 16H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [G] [K]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26 septembre 2024 à 18 h 37 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 septembre à 9h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[C] [G] [K]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [C] [G] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 25 septembre 2024 et de celle de M [K] du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 septembre 2024 à 18h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 septembre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
Sur les exceptions de procédure
M [K] soulève qu'il comprend le français mais ne sait pas le lire, il a ainsi bénéficié d'un interprète lors de la notification de la décision fixant le pays de renvoi le 9 août 2024 réalisée au centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 3], mais l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié sans interprète et sans mention de sa lecture faite par l'agent notifiant. Il ajoute qu'il a signé la page 1 du procès-verbal de notificaiton des droits en rétention qui mentionne une lecture par l'agent notificateur mais pas la page 2, ce qui engendre un doute sur la lecture complète du document. De plus, il relève que l'arrêté de placement en rétenton, le procès-verbal de notification des droits et la levée d'écrou portent tous la mention de la même heure et que ce report systématique de l'heure de la levée d'écrou sur tous les actes de la procédure rend impossible le contrôle par le juge de la lecture complète de tous les feuillets.
Il est suffisant d'oberver que M [K] a été privé de la présence d'un interprète pour la notification de l'arrêté de placement en rétention comme de sa lecture, celle-ci n'étant pas établie, alors qu'il ne sait pas lui-même lire le français, pour relever l'irrégularité de cette notification.
Cependant, l'exigence de rapporter la preuve d'une atteinte substantielle à ses droits et non régularisée n'est pas satisfaite par M [K].
En effet, sur l'audience, il convient que grâce à sa compagne il a pu bénéficier de l'intervention d'un avocat mais soutient qu'il n'avait pu comprendre par exemple que l'administration considère qu'il ne prouve pas la communauté de vie avec sa compagne. Or, il produit aux débats une attestation d'hébergement de celle-ci ainsi que des pièces justifiant ses liens avec l'enfant de celle-ci.
Ainsi ces exceptions de procédure seront rejetées pour les mêmes motifs que le premier juge.
Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose de garanties de représentation solides et notamment d'une adresse chez sa compagne ainsi que de liens avec la famille de celle-ci et en particulier son jeune fils.
Il résulte de l'arrêté que le placement en rétention est notamment motivé en raison de l'absence de ressources licites propres, du fait qu'il est défavorablement connue des services de police, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement régulièrement notifiées le 28 avril 2021 et le 20 décembre 2022 et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens à une interdiction du territoire français pendant 5 ans le 6 juin 2023.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la préfecture justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes le 8 août 2024 et d'une relance de celles-ci le 23 septembre 2024.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [C] [G] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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