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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 23 octobre 2023. 23LY03139

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03139

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200665 du 9 mars 2023 le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B, représenté par Me Gauché, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus du 12 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu notification du jugement attaqué par un courrier reçu le 20 mars 2023 qui mentionnait les voies et délais de recours. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'il a demandé le 31 mars 2023, lui a été accordé en totalité par une décision du 3 mai 2023, notifiée le 15 mai suivant. La requête a été enregistrée le 6 octobre 2023 au greffe de la cour, soit au-delà du délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées. Il en résulte que la demande de M. B est tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023 Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al

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