Cour d'appel, 18 décembre 2003. 02/02970
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/02970
Date de décision :
18 décembre 2003
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AFFAIRE RURALE : COLLEGIALE
R.G : 02/02970
SAFER RHONE ALPES
C/
X Louis
Z Simone épouse X
Y Jean
Y Odile
Y André
Y Gérard
Y Solange
Y Bernadette
A Jean-Luc
APPEL D'UNE DECISION DU Tribunal paritaire des baux ruraux ROANNE
du 13 Mars 2002
RG : 200100007
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2003
APPELANTE :
SAFER RHONE ALPES
3 rue Général Plessier
69002 LYON
Représentée par Me RODAMEL,
Avocat au barreau de LYON
Substitué par Me ROCHER
INTIMES :
Monsieur Louis X
Madame Simone Z épouse X
Représentés par Me Michel BOUFFERET,
Avocat au barreau de ROANNE
Monsieur Jean Y
Madame Odile Y
Monsieur André Y
Monsieur Y Gérard
Mademoiselle Y Solange
Madame Bernadette Y
Représentés par Me ROBERT,
Avocat au Barreau de ROANNE
Substitué par Me CHRISTOPHE
Monsieur A Jean-Luc
Représenté par Me LE MOULEC,
Avocat au barreau de MONTBRISON
PARTIES CONVOQUEES LE : 9 Avril 2003
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller
Madame Patricia MONLEON, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du 18 Décembre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 16 mars 2001, monsieur et madame X ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE afin d'obtenir la nullité de la vente de trois parcelles de terre agricole consentie, le 2 mars 2001, par les consorts Y à la SAFER RHONE ALPES.
Par jugement en date du 13 mars 2002, le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE a déclaré irrecevable l'action de monsieur et madame X, en application des dispositions de l'article 885 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement le 2 avril 2002.
Par lettre recommandée en date du 26 avril 2001, monsieur et madame X ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE afin d'obtenir la nullité de la vente d'une parcelle cadastrée C 243 sise à SAINT MARCEL DE FELINES (LOIRE) consentie le 2 mars 2001, par les consorts Y à monsieur A.
Par jugement en date du 13 mars 2002, le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE a déclaré irrecevable l'action de monsieur et madame X, en application des dispositions de l'article 885 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement le 2 avril 2002.
Suivant exploits d'huissier en date du 20 juin 2001, les époux X ont assigné les consorts Y, la SAFER RHONE ALPES et monsieur A en nullité des deux ventes.
Par jugement en date du 13 mars 2002, le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE a :
- déclaré recevable l'action en nullité des deux actes de vente,
- débouté les époux X de leur demande en nullité de la vente du 2 mars 2001 consentie par les consorts Y à monsieur A
- déclaré forclose l'action en nullité de la vente du 2 mars 2001 consentie par les consorts Y à la SAFER RHONE ALPES
- débouté les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts
- débouté les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts
- condamné les époux X à payer à monsieur A la somme de 180 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile
- condamné les époux X à payer aux consorts Y la somme de 180 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile
- condamné les époux X à payer à la SAFER RHONE ALPES la somme de
180 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile
Les époux X ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 27 mars 2002.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2003, les époux X demandent à la Cour de :
- prononcer l'annulation de la vente passée le 2 mars 2001 entre les consorts Y et la SAFER RHONE ALPES
- dire qu'ils sont devenus propriétaires des parcelles vendues à compter du 4 juillet 2000,
- condamner solidairement la SAFER RHONE ALPES et les consorts Y à leur payer les sommes suivantes :
- 490 euros au titre de la perte de récoltes
- 187, 51 euros au titre des fermages payés
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
- 1 000 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile
- prononcer la nullité de la vente passée le 22 février 2001 entre les consorts Y et monsieur A, au mépris d'un pacte de préférence,
- dire qu'ils sont devenus propriétaires de la parcelle C 243, moyennant le prix convenu de 500 F,
- condamner les consorts Y et monsieur A à leur payer :
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile
Au soutien de leur appel, ils font valoir, en ce qui concerne la vente consorts Y /
SAFER qu'ils sont locataires des parcelles C 1028 et 1029, et de la parcelle C 249 depuis le 1er novembre 1996, qu'ils avaient donné leur accord pour acquérir les dites parcelles au prix de 22 000 F, par courrier en date du 4 juillet 2000, qu'à cette date la vente était devenue parfaite et qu'ils doivent être déclarés propriétaires depuis cette date, et enfin que c'est à la suite d'une erreur du notaire, Maître M, qu'il a été indiqué dans la notification à la SAFER que les terrains étaient libres à la vente.
En ce qui concerne la vente consorts Y / A, ils font valoir qu'à l'occasion d'une vente intervenue le 22 juillet 1994, monsieur Claude Y avait consenti un pacte de préférence sur une parcelle C 243 de 875 m2, que la vente de la parcelle à monsieur A le 2 mars 2001, a été passée au mépris de ce pacte, que monsieur A ne justifie pas de sa qualité de fermier sur la parcelle, que lors de la signature du pacte de préférence le 22 juillet 1994, la parcelle était libre, et qu'aucune forclusion n'est encourue, la vente ayant eu lieu le 22 février 2001.
La SAFER RHONE ALPES a régulièrement relevé appel de ce jugement le
5 avril 2002.
La SAFER RHONE ALPES demande à la Cour, à titre principal, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a estimé que les époux X étaient locataires de la parcelle C 249 sur la commune de SAINT MARCEL DE FELINES
- à défaut dire que le bail verbal dont se prévalent les époux X est inopposable à la SAFER RHONE ALPES
- débouter les époux X de leur demande en nullité de vente régularisée le 2 mars 2001
A titre subsidiaire, la SAFER RHONE ALPES demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé forclose l'action des époux X en nullité de la vente
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la Cour prononcerait la nullité de la vente intervenue à son profit, elle demande à voir retenir la responsabilité des consorts Y et de les voir condamner en conséquence in solidum, à lui payer la somme de 3 353, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
En tout état de cause, elle demande à la Cour de condamner les époux X et, ou les consorts Y à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SAFER RHONE ALPES fait valoir que :
- les époux X n'avaient pas la qualité de locataire sur la parcelle C 249,
- les époux X ne prouvent pas qu'ils étaient titulaires d'un droit de préemption primant celui de la SAFER, et ne remplissent pas les conditions d'octroi du droit de préemption du fermier en place, en particulier avoir exercé pendant 3 ans au moins la profession agricole selon l'article L 412-5 du code rural, et avoir exploité pendant 3 ans au moins le bien concerné selon les termes de l'article L 143-6 du code rural
- si la Cour reconnaît le bail verbal, le bail lui est inopposable car elle n'a pas été informée de l'existence du bail avant préemption
Les consorts Y intimés à titre principal, forment appel incident afin de voir condamner les époux X à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de
l' article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Pour le surplus, ils sollicitent la confirmation du jugement attaqué et le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par la SAFER RHONE ALPES.
Ils soulignent que la Cour n'est saisie que d'une demande en nullité de la vente du 2 mars 2001, la vente du 22 février 2001 n'existant pas, l'acte de cession Y/ A étant intervenu le 2 mars 2001 et non le 22 février 2001, que les époux X sont forclos à intenter une action en nullité de cette vente en application de l'article L 412-12 du code rural, ainsi que de la vente consentie à la SAFER RHONE ALPES.
Monsieur A intimé, sollicite quant à lui la confirmation pure et simple du jugement attaqué, ainsi que la condamnation des époux X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles relatifs à la procédure devant la Cour d'appel.
Il souligne qu'il bénéficie d'un bail à ferme depuis le 1er novembre 1987 sur la parcelle C 243, et que son droit de préemption prime le pacte de préférence concernant une petite partie de la parcelle et inclus dans l'acte de vente du 22 juillet 1994 aux termes duquel les époux X ont acquis diverses parcelles appartenant à monsieur Claude Y.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'appel des jugements n°51-01-00001 et 51-01-00004, en date du 13 mars 2002, déclarant irrecevable l'action des époux X introduite à l'encontre des consorts Y
Attendu que les époux X ont, seuls, relevé appel de ces deux jugements ;
Attendu que relevé dans les forme et délais légaux, l'appel est recevable ;
Que néanmoins, en l'absence de conclusions ou d'explications orales des appelants et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre des décisions déférées ;
Qu'il convient dès lors de confirmer les deux jugements déférés, conformément à la demande des consorts Y ;
- Sur l'appel du jugement n°51-01-000007
1- Sur la vente consorts Y / SAFER RHONE ALPES
Attendu qu'il est constant qu'à la suite de pourparlers qui ont débuté en 1999, les époux X avaient donné leur accord à l'offre qui leur avait été faite par les consorts Y, ayant droits de monsieur Claude Y décédé, d'acquérir au prix de
22 000 F les parcelles suivantes :
- un pré cadastré C 249 pour 83 ares 80 ca
- un bois cadastré C 273 pour 70 ares 95 ca
- un jardin en deux parcelles d'une superficie totale de 29 ares 89 ca, à prendre dans la parcelle cadastrée C 935 ;
Qu'ensuite de cet accord, Maître M, notaire des consorts Y a notifié à la SAFER RHONE ALPES, par courrier recommandé en date du 2 juin 2000, le projet de vente des parcelles, précisant les conditions de vente suivantes : "situation locative : libre à la vente (sauf jardin), droit de préemption primant celui de la SAFER: NON";
Que par courriers recommandés en date du 28 juillet 2000, la SAFER RHONE ALPES a alors notifié à Maître M, et aux époux X sa décision d'exercer son droit de préemption sur les parcelles vendues par les consorts Y ;
Que l'acte de vente régularisé entre les consorts Y et la SAFER RHONE ALPES, le 2 mars 2001, mentionne qu' "en ce qui concerne le pré C 249, et le bois C 273, les dits biens sont libres de toute location et occupation quelconque, ainsi déclaré par le vendeur sous sa responsabilité personnelle", et que les parcelles C 1028 et 1029, issues de la parcelle C 935, sont louées en nature de jardin à monsieur Louis X ;
Que postérieurement à la conclusion de la vente, les époux X ont fait valoir qu'ils bénéficiaient d'un droit de préemption sur les parcelles litigieuses, se fondant à la fois sur un engagement de location de jardin souscrit en 1996 au profit de monsieur Louis X, portant sur les parcelles C 1028 et 1029, moyennant un loyer annuel de 269 F, et sur l'existence d'un bail verbal concernant la parcelle C 249 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l' article L 412-1 du code rural, le droit de préemption bénéficie à l'exploitant preneur en place ;
Que pour être qualifié d'exploitant preneur en place, le preneur doit être titulaire d'un bail rural opposable au propriétaire ;
Attendu en outre et en application des dispositions de l'article L 412-5 alinéa 1er du code rural, le preneur en place doit avoir exercé, pendant trois ans au moins, la profession agricole, et doit avoir exploité effectivement par lui même ou par sa famille le fonds mis en vente ;
Que concernant la condition liée à la qualité d'exploitant "preneur en place", c'est à bon droit que le Tribunal paritaire des baux ruraux a écarté le statut du fermage pour les parcelles C 1028 et 1029, louées à usage de jardin, et pour la parcelle C 273 qui constitue un terrain forestier ;
Attendu que si le Tribunal paritaire des baux ruraux a pu, à juste titre, déduire des paiements effectués par les époux X au profit de monsieur Y (soit 1 300 F le 2 octobre 1998, soit 650 F le 8 février 2000, et 650 F le 19 février 2001), l'existence d'un bail verbal sur la parcelle C 249, à partir de 1997, c'est à tort qu'il a déclaré sur la base de ces seuls éléments que les époux X bénéficiaient d'un droit de préemption sur la parcelle C 249 ;
Attendu en effet que conformément aux dispositions précitées il appartient au preneur en place de justifier avoir exercé la profession agricole pendant au moins trois ans ;
Qu'en l'espèce les époux X se limitent à produire un courrier de la Mutualité Sociale Agricole daté du 15 février 2001, justifiant d'une inscription de monsieur Louis X à cet organisme à compter du 1er janvier 2001 ;
Que s'il est vrai, comme le relève le Tribunal paritaire des baux ruraux, que l'activité d'exploitant agricole peut être exercée à temps partiel, le seul fait que monsieur ou madame X ait exploité la parcelle C 249 à partir de 1997, ne justifie pas que l'un des époux X ait exercé la profession agricole pendant une durée minimum de trois ans ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a considéré que les époux X bénéficiaient d'un droit de préemption sur la parcelle
C 249 ;
Que les époux X sont donc mal fondés à poursuivre la nullité de la vente intervenue entre les consorts Y et la SAFER RHONE ALPES, et à soutenir qu'ils sont devenus propriétaires des parcelles litigieuses à compter du 4 juillet 2000, alors même que la SAFER RHONE ALPES a exercé son droit de préemption dans des conditions tout à fait régulières ;
Attendu et concernant l'opposabilité du bail verbal consenti sur la parcelle C 249 par les consorts Y, qu'il résulte des pièces produites que postérieurement à la réalisation de la vente, la SAFER RHONE ALPES a accepté de la part de monsieur et madame X le paiement des fermages dus au titre de l'exploitation de la parcelle C 249 ;
Que dans ces conditions la SAFER RHONE ALPES n'est pas fondée à demander que la bail verbal lui soit déclaré inopposable ;
Attendu en outre que les époux X demandent la condamnation solidaire de la SAFER RHONE ALPES et des consorts Y à leur payer des dommages et intérêts, en se limitant dans leurs écritures à invoquer l'attitude blâmable de la SAFER RHONE ALPES qui a acheté alors qu'elle connaissait l'existence du bail rural ;
Que dans la mesure où les époux X ne bénéficiaient pas d'un droit de préemption sur les parcelles litigieuses, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SAFER RHONE ALPES ;
Attendu en outre qu'ils ne démontrent ni que la SAFER avait connaissance de l'existence d'un bail verbal à la date de la décision de préempter, ou même à la date de signature de l'acte authentique, ni que la SAFER aurait commis une faute dans l'exercice de son droit de préemption ;
Qu'ils n'explicitent pas la demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre des consorts Y ;
Qu'en tout état de cause, ils ne justifient pas d'un préjudice dans la mesure où il est constant qu'ils continuent à occuper et à exploiter les parcelles C 1028 et C 1029,
et C 249 ;
Que leur demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre des consorts Y doit donc également être rejetée ;
Attendu enfin qu'il convient de débouter les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur et madame X ;
Attendu en effet que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts, que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, autrement dit s'il dégénère en abus de droit ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, les consorts Y étant en outre, dans les circonstances de l'espèce, particulièrement mal fondés à solliciter des dommages et intérêts des époux X ;
2- Sur la vente consorts Y / A
Attendu qu'aux termes de l'article L 412-4 du code rural, le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires ;
Qu'il résulte des dispositions légales, que le droit de préemption qui est une prérogative d'ordre public, prime sur le droit de priorité ou de préférence qui aurait été concédé par convention à un tiers ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que dans le cadre d'un acte notarié en date du 22 juillet 1994 aux termes duquel monsieur Claude Y avait vendu aux époux X une propriété agricole d'une contenance de 45 ares 45 ca, avait été inclus un pacte de préférence au profit des acquéreurs et portant sur la "mare et le suel"existant sur la parcelle C 243, elle même contiguë à la propriété vendue, le vendeur s'engageant à donner la préférence aux époux X en cas de vente de la mare et du suel, la valeur du pacte étant alors estimée à 500 F ;
Que par courriers adressés le 2 juin 2000, le 3 août 2000 et le 20 février 2001 par Maître M, notaire des consorts Y, les époux X ont été informés du projet de vente par les consorts Y à monsieur A de différentes parcelles de terre incluant la parcelle C 243 et du droit de préemption dont bénéficiait l'acquéreur en sa qualité de fermier en place ;
Que l'acte de vente a été régularisé le 2 mars 2001, et non pas le 22 février 2001 comme l'indiquent les époux X dans leurs écritures, l'acte authentique faisant référence tout à la fois au pacte de préférence consenti en 1994 au profit des époux X et au droit de préemption de monsieur A qui exploitait en qualité de fermier une partie des parcelles vendues " dont les parcelles C 243, 244 et 289 en vertu d'une location verbale dispensée de déclaration, le fermage étant inférieur à 12 000 F";
Que les appelants soutiennent vainement que monsieur A ne justifie pas d'un bail à ferme sur la parcelle C 243 ;
Qu'il ressort au contraire des pièces produites que monsieur A bénéficiait à la fois d'un bail écrit conclu avec monsieur Claude Y, le 1er novembre 1986, sur certaines des parcelles vendues, et d'un bail verbal à compter du 1er novembre
1987, sur les parcelles C 243 et 244 d'une superficie de 2 ha 9 ares, moyennant un fermage annuel de 1 742 F, taxes en sus ;
Que la réalité de l'exploitation est corroborée en outre par une attestation de la MSA ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le droit de préemption de monsieur A primait le droit de préférence des époux X, et ont débouté ceux-ci de leur demande en nullité de la vente consentie par les consorts Y à monsieur A ;
Que c'est encore à bon droit que le Tribunal paritaire des baux ruraux a souligné que le bail rural consenti à monsieur A sur la parcelle C 243 était bien antérieur au pacte de préférence, que les possibilités de bénéficier du droit de préférence étaient restreintes dès l'origine mais pas inexistantes, que l'octroi du pacte de préférence dans ces circonstances ne pouvait constituer une faute, et qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre des consorts Y ;
Attendu en conséquence que la demande de dommages et intérêts formée par monsieur et madame X doit être rejetée, y compris en ce qu'elle est dirigée solidairement à l'égard de monsieur A ;
Attendu enfin qu' il n'y pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, par la SAFER RHONE ALPES et par les consorts Y, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Qu'il convient cependant de condamner les époux X à payer à monsieur A la somme de 300 euros sur le fondement de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme les jugements n° 51-01-00001 et 51-01-00004 en date du 13 mars 2002 du Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE,
Réforme le jugement n° 51-01-00007 uniquement en ce qu'il a jugé que les époux X bénéficiaient d'un droit de préemption sur la parcelle C 249 incluse dans la vente du 2 mars 2001consentie par les consorts Y à la SAFER RHONE ALPES,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires,
Condamne les époux X à payer à monsieur A la somme de 300 euros sur le fondement de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne les époux X aux dépens de la procédure d'appel.
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