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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-41.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.975

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile et sociale réunies), au profit : 1°/ de M. Thierry Z..., demeurant "61 Isolation", route de la Sauvagère, 61000 Saint-Michel-des-Andaines, 2°/ de M. Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée IPE applications, domicilié ..., 3°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en 1987 en qualité de VRP par M. Z..., exerçant sous l'enseigne "61 isolation"; que, le 29 décembre 1989, M. Z... cédait son fonds à la société IPE applications; que M. X..., n'ayant pas repris le travail, a été licencié pour faute grave par la société IPE applications le 28 avril 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Rouen, 2 mars 1995) d'avoir mis hors de cause M. Z... et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, il résultait des termes clairs et précis de la lettre adressée par M. Z... à M. X... le 30 décembre 1989 que l'employeur a fait état de la cessation d'activité de la société "61 isolation" à compter du 31 décembre suivant, a indiqué que les commandes antérieures seront commissionnées au taux de 7,7 %, qu'un certificat de travail, un solde de congés payés et un solde de tout compte seront adressés au salarié, que les locations du bureau de ce dernier et de sa ligne téléphonique sont résiliées ; que la décision de M. Z... de mettre un terme au contrat de travail de M. X... se trouvait confortée par la lettre de la société IPE du même jour adressée au salarié qui a indiqué que la société "61 isolation" cessait toute activité, et indiquait que "pour être agréable" à M. X..., elle "acceptait d'étudier" avec lui, pendant les 2 mois à venir, "toute affaire en rapport avec son objet social", précisait que le tarif de l'entreprise "61 isolation" ne pouvait être utilisé par la société IPE, "souhaitait mettre à profit ce délai de 2 mois pour (lui) proposer un contrat"; qu'il appert de ces deux lettres que le contrat de travail de M. X... n'était pas maintenu, ce qui l'a conduit à trouver un nouveau travail, et que celui qui avait pris l'initiative de la rupture était M. Z...; qu'en estimant justifié le licenciement pour faute grave de M. X... par la société IPE et non par M. Z..., la cour d'appel a dénaturé ces deux lettres et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le transfert de l'entité économique qui a été reprise par la société IPE applications, a exactement décidé, hors toute dénaturation, que le contrat de travail du salarié avait été maintenu, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec le nouvel employeur; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement par la société IPE applications était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, dans sa lettre du 30 décembre 1989, la société IPE a indiqué que la société "61 isolation" cessait toute activité sans indiquer qu'elle maintenait le contrat de travail de M. X...; qu'elle précisait que c'était "pour être agréable" au salarié qu'elle "acceptait d'étudier "avec lui, pendant les 2 mois à venir, toute affaire en rapport avec son objet social"; qu'elle déclarait que "le tarif qui avait cours dans l'entreprise "61 isolation" ne peut en aucun cas être utilisé pour chiffrer les travaux dont l'exécution serait confiée à notre société" et "souhaitait mettre à profit ce délai de 2 mois pour (lui) proposer un contrat avec notre nouvelle société"; qu'en estimant que la société IPE avait maintenu le contrat de travail de M. X..., qui s'était considéré à tort comme licencié, pour en déduire que le licenciement pour faute grave prononcé par la société IPE, du fait de l'absence de reprise de travail par le salarié, était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil; alors que, dans sa lettre du 30 décembre 1989, la société IPE avait indiqué que, pour les affaires chiffrées avant le 1er janvier 1990, elle acceptait de maintenir le taux de 7,7 %, mais que "ce tarif ne pourrait en aucun cas être utilisé pour chiffrer les travaux dont l'exécution serait confiée à cette société"; qu'en déclarant qu'en vertu de cette lettre, la société IPE s'était engagée à commissionner M. X... "à un taux maintenu", la cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le transfert du contrat de travail n'avait pas entraîné sa modification et que, malgré la demande de l'employeur, le salarié n'avait pas repris son travail, a pu décider, hors toute dénaturation, que ce comportement d'abandon de poste constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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