Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Douai, 09 février 2023. 21DA02198

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

21DA02198

Date de décision :

9 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808398 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 24 janvier 2022, 8 février 2022, 24 mars 2022 et 20 septembre 2022, M. A, représenté par Me Cuif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère indu des impositions dont il a fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2021 et 11 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, M. A, représenté par Me Cuif, demande à la cour de déclarer ne pas avoir lieu de statuer sur sa requête, compte tenu de l'accord intervenu avec l'administration fiscale, chaque partie devant conserver à sa charge ses propres frais et dépens. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A au motif qu'il a accordé, par une décision du 27 octobre 2022, le dégrèvement des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent (), par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a accordé à M. A le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions sont devenues sans objet. 4. D'autre part, M. A a, postérieurement au dégrèvement par l'administration des impositions en cause, présenté un mémoire dans lequel il a indiqué qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête et que chaque partie devait garder à sa charge les frais et dépens engagés par elle. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du caractère indu des impositions dont il avait fait initialement l'objet, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 10 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte à M. A du désistement desdites conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, en litige. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'indemnisation et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 9 février 2023. Le premier vice-président, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro 3 N°21DA02198

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique