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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-20.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.735

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10488 F Pourvoi n° K 18-20.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Trans environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à Mme I... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Trans environnement, de Me Laurent Goldman, avocat de Mme G..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trans environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme G..., en qualité de liquidateur de la société [...], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Trans environnement Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les paiements réalisés par la société [...] au bénéfice de la société Trans Environnement, le 12 avril 2011 pour 73.100 €, le 27 avril 2011 pour 22.690 € et le 29 avril 2011 pour 22.500 €, et a condamné en conséquence la société Trans Environnement à payer à Me G... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...] la somme de 118.290 € ; aux motifs qu'en application de l'article L632-1 du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : [ ] 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement [...] ; que selon l'article L632-2, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; / Il est constant en l'espèce que l'EURL [...] dont le gérant est monsieur D... J... a effectué par virement cinq paiements pour un montant total de 145 042,40 euros au cours du mois d'avril 2011 alors qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 15 février 2011 ; Qu'à l'appui de sa demande d'annulation du jugement entrepris, la société Trans Environnement expose d'une part que le tribunal a retenu des faits imputés à monsieur J... qui n'était pas partie à l'instance, d'autre part que le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; / Au-delà du caractère manifestement contradictoire de ces deux assertions, il convient de constater que les premiers juges ont motivé leur décision par une référence expresse à l'analyse des pièces fournies par maître G... dont ils ont retenu le caractère "anormal" des paiements opérés en période suspecte au bénéfice d'une société également gérée par M. J..., gérant de la débitrice en liquidation judiciaire ; / que le fait que M. J... ne soit pas partie à cette instance n'interdisait nullement au tribunal de faire état des informations que le mandataire-liquidateur avait pu, ou non, obtenir de celui-ci, gérant de la débitrice ; si, dans le cadre de la procédure d'appel, la société Trans Environnement est en droit de critiquer la pertinence de la motivation retenue par les premiers juges, elle est en revanche mal fondée à en contester l'existence ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à l'annulation du jugement entrepris ; QUE, sur la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au juge d'instruction ou à Me G... de communiquer des pièces d'un dossier d'instruction [ ], la possibilité que tient le juge de l'article 138 du code de procédure civile, d'ordonner la production d'un acte ou d'une pièce détenue par un tiers, est subordonnée au respect des dispositions légales d'ordre public au nombre desquelles le secret de l'instruction pénale et l'indépendance des juridictions ; partant, la société Trans Environnement est mal fondée dans la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à un magistrat instructeur ; qu'elle est tout aussi mal fondée en sa demande d'injonction dirigée à l'encontre de maître G... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...] dont aucun élément ne permet de supposer qu'elle ait accès aux documents réclamés ; Que, sur la demande de sursis à statuer, en application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en dehors des cas où la loi impose qu'il soit sursis à statuer, il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de ce faire, au regard notamment des termes du litige ; qu'en l'espèce, la demande d'annulation des paiements litigieux est fondée principalement sur l'article L 632-2 précité ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que ces paiements ont eu lieu alors que la société [...] se trouvait en état de cessation des paiements, le seul point de discussion déterminant de la solution du présent litige réside dans la preuve ou non de la connaissance par la société Trans Environnement de cet état de cessation des paiements de la société [...] ; que cette preuve incombe au liquidateur judiciaire ; qu'à cet égard, l'existence d'une procédure pénale en cours des chefs d'abus de confiance et/ou de détournement ou dissimulation d'actifs, qui n'est engagée à l'encontre d'aucune des parties à la présente instance ainsi que le mentionnent les courriers du magistrat instructeur en dates des 13 août 2015 et 28 octobre 2016, ne saurait avoir la moindre incidence sur la solution du litige ; qu'en effet, son objet est hors du propos de la présente instance ; en outre, il est patent qu'aucune des parties à la présente instance ne dispose d'un accès aux éléments de cette procédure pénale, de sorte que la référence aux principes directeurs du procès équitable et notamment à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est pour le moins inopérante ; qu'il en est de même du visa de l'article 4 du code procédure pénale dès lors que l'action engagée par le liquidateur judiciaire de la société [...] ne tend pas à obtenir ['indemnisation du préjudice résultant d'une infraction pénale mais l'annulation d'actes juridiques accomplis par le débiteur en état de cessation des paiements ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ; Que sur la demande tendant à inviter la société Trans Environnement à conclure au fond, en application de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ; qu'en l'espèce, par ordonnance rendue le 9 juillet 2015, un calendrier de la procédure d'appel a été fixé, qui invitait notamment la société Trans Environnement à conclure pour le 15 octobre 2015, invitation à laquelle il n'a pas été satisfait, l'appelante ne déposant ses conclusions que le 25 février 2016 ; qu'à l'issue de l'audience de procédure tenue le 29 septembre 2016, les parties ont été à nouveau invitées à conclure, notamment sur le fond, avant le 15 novembre 2016, l'affaire étant alors renvoyée à l'audience du 26 janvier 2017 ; que c'est enfin au bénéfice de deux nouveaux renvois, que l'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2018 pour clôture des débats et plaidoiries ; qu'il ressort à l'évidence de cette chronologie que la demande de la société Trans Environnement tendant à être "invitée à conclure sur le fond" n'a pas d'objet véritable dès lors qu'une telle invitation lui a déjà été adressée et qu'elle a disposé de toute latitude pour y répondre ; cette demande procède d'une démarche dilatoire manifeste ; qu'au surplus, il ressort clairement des dernières conclusions de l'appelante que celle-ci a effectivement discuté les éléments de fond avancés par l'intimé et qu'elle a d'ailleurs produit des pièces pour soutenir sa contestation du jugement entrepris ; que dans ces circonstances, il convient de débouter la société Trans Environnement, pour autant qu'il s'agisse d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et il n'y a lieu à renvoi de l'affaire, chaque partie ayant pu librement faire valoir ses prétentions ; Que, sur le fond, l'action engagée par le liquidateur judiciaire de la société [...] porte sur cinq paiements effectués par la débitrice : le 12 avril 2011: 19 200 €, le 12 avril 2011 : 73 100 €, le 27 avril 2011 : 22 690 €, le 29 avril 2011 : 7 552,40 €, le 29 avril 2011 : 22 500 € ; / II convient de relever à titre liminaire que sur ces cinq paiements , trois ont été effectués au bénéfice de la société Trans Environnement ainsi qu'il ressort de la fiche de compte annexée à l'attestation du comptable de celle-ci (soit les sommes de 73 100 €, 22 690 € et 22 500 €), tandis que les sommes de 19 200 et 7 552,40 euros ont été payées par la société [...] à monsieur J... au titre de remboursement partiel de son compte courant d'associé au sein de la société [...] (pièce n°22 de l'appelante) ; que c'est donc à tort que le liquidateur judiciaire de la société [...] poursuit l'annulation de ces deux derniers paiements à l'encontre de la société Trans Environnement et sans avoir appelé à l'instance monsieur D... J..., bénéficiaire de ces paiements ; qu'en conséquence, il convient de débouter maître G... ès qualités de sa demande de confirmation du jugement entrepris, sur ce point ; qu'il est constant que les sociétés [...] et Trans Environnement ont été créées par monsieur D... J... qui en est l'associé et le gérant ; qu'il ressort des documents versés aux débats par l'appelante et notamment des attestations établies par son cabinet d'expertise comptable que la société Trans Environnement facturait des prestations à la société [...] au moins depuis 2007 pour des montants annuels très variables (592 260 € en 2007, 273 479 € en 2008,142 730 € en 2009, 414 578 € en 2010), l'accroissement de cette facturation en 2010 pouvant être rapproché du fait, relevé par le liquidateur judiciaire, que la société [...] s'était défaite à la fin de l'année 2010 d'éléments d'actifs qui lui permettaient jusqu'alors de réaliser elle-même une partie de ces prestations ; que ces éléments qui montrent un phénomène de "vase communiquant" entre les activités respectives des sociétés [...] et Trans Environnement sont corroborés par le courrier du responsable de la société Vidam Amiante qui évoque une "reprise de l'activité" de la société [...] par la société Trans Environnement ; qu'indépendamment de toute appréciation critique sur les choix opérés par le gérant commun de ces deux entreprises, il ressort de ces éléments de fait que la société Trans Environnement connaissait nécessairement, par son gérant, l'état de cessation des paiements de la société [...] lorsqu'elle a reçu les paiements litigieux au mois d'avril 2011 ; qu'au surplus, le relevé du compte de la société [...] dans la comptabilité de la société Trans Environnement, produit par l'appelante, affichait au 31 mars 2011 - soit immédiatement avant les trois paiements litigieux - un solde créditeur de 85 182,32 euros. L'encaissement des trois paiements litigieux pour un montant total de 118 290 euros a étonnamment porté le solde du compte à un débit de 33 107,68 euros avant que d'autres factures ne soient inscrites au crédit du compte ; que ces éléments conduisent à annuler ces trois paiements litigieux sur le fondement de l'article L632-2 du code de commerce ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris dans les termes indiqués ci-dessous ; que succombant principalement dans ses prétentions, l'appelante à la charge des dépens ; que l'équité commande que la somme de 2 000 euros soit accordée à l'intimé au titre de la procédure d'appel en sus de la somme accordée par les premiers juges ; 1°) alors que, d'une part, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge pouvant inviter les parties, en vertu de l'article 8, à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution litige ; que les éléments matériels en l'espèce pris en compte par la cour d'Amiens pour annuler les paiements litigieux comme opérés en période suspecte, ayant parallèlement fait l'objet, dans une procédure pénale en cours, d'une saisie, sans qu'il soit possible à la société Trans Environnement, défenderesse, d'en prendre connaissance, la cour d'appel n'a pas rétabli l'équilibre entre les parties en rejetant les demandes formées à ce titre par la société requérante, laquelle a été ainsi privée d'un contradictoire effectif sur la substance même de la demande du liquidateur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les articles 8, 9 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) alors que, d'autre part, si en vertu de l'article L.632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements, la connaissance personnelle par le bénéficiaire d'un paiement pour dettes échues de la cessation des paiements du débiteur ne résulte pas nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire ; qu'en prêtant à la société Trans Environnement la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société [...] via l'identité de leurs gérants respectifs, la cour n'a pas suffisamment caractérisé la connaissance acquise par la société Trans Environnement elle-même de la réelle situation de la société débitrice ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.632-2 du code de commerce.

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