Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01776 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER6B
Jugement du 12 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/02385
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [M]
né le 24 Juin 1952 à [Localité 10] (61)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [A] [M] épouse [V]
née le 08 Mai 1968 à [Localité 8] (61)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A. GENERALI VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Yann PLACAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 218119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 27 Juin 2023 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 1998, M. [F] [M] a souscrit un contrat d'assurance sur la vie Kaléidia (puis dénommé Xaélidia en 2002) n°30760063 auprès de la société Fédération Continentale devenue la SA Generali Vie.
Suivant avenant du 16 juin 2009 avec effet au 26 mai 2009, M. [M] a désigné en qualité de bénéficiaires du contrat, en cas de décès, deux de ses enfants : Mme [A] [M] épouse [V] et M. [W] [M].
Le 9 juin 2010, M. [F] [M] a déposé un testament devant Me [K] [R], notaire à [Localité 9] (61).
Un avenant du 7 juillet 2010 prenait en compte la demande de M. [F] [M], formée par courrier 26 juin 2010, de modifier la clause bénéficiaire du contrat Xaélidia, selon les dispositions testamentaires déposées le 9 juin 2010 chez Me [R].
M. [F] [M] décédait le 22 novembre 2015 et la SA Generali Vie avisait, suivant courriers des 8 avril et 13 mai 2016, M. [W] [M] et Mme [A] [V], de leur qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance-vie à hauteur de 50% chacun.
Par courriers du 17 juin 2016, la SA Generali Vie indiquait à M. [M] et Mme [V] qu'après lecture du testament de l'assuré, ils n'étaient finalement pas bénéficiaires du contrat d'assurance-vie.
Estimant que la lettre du 26 juin 2010 ne constituait pas un acte unilatéral et personnel de M. [F] [M] et de ce fait était nul et de nul effet et à tous le moins inopposable à leur égard, M. [M] et Mme [V] ont fait assigner, par acte d'huissier du 25 juillet 2018, la SA Generali Vie devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins de la voir principalement condamner à leur régler à chacun le montant de la partie du capital leur revenant, au vu de la clause bénéficiaire figurant à l'avenant du 16 juin 2009.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal a :
- débouté M. [W] [M] et Mme [A] [M] épouse [V] de leur demande tendant à se voir reconnaître bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Xaélidia n°30760063 souscrit par M. [F] [M] auprès de la société Fédération Continentale devenue Generali Vie,
- débouté en conséquence M. [W] [M] et Mme [A] [M] épouse [V] de leur demande tendant à ce que la société Generali Vie leur verse à chacun la somme de 95 695,68 euros représentant 50% du capital-décès,
- dit que le capital-décès du contrat d'assurance-vie Xaélidia n°30760063 souscrit par M. [F] [M] entre dans la masse successorale de la succession de M. [F] [M],
- débouté M. [W] [M] et Mme [A] [M] épouse [V] de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Generali Vie au titre d'une perte de chance,
- débouté la société Generali Vie de sa demande de un euro de dommages-intérêts,
- condamné M. [W] [M] et Mme [A] [M] épouse [V] aux dépens de l'instance,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2019, M. [W] [M] et Mme [A] [V], intimant la SA Generali Vie, ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté l'assureur de sa demande indemnitaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 juin 2023, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 mai 2022, M. [M] et Mme [V] demandent à la cour de :
- dire et juger qu'en vertu de l'article L 132-9 alinéa 1er et dernier alinéa du code des assurances, leur acceptation du bénéfice de l'assurance est devenue irrévocable, de telle sorte qu'il convient de condamner la SA Generali Vie à leur en payer le montant,
- dire et juger que le montant du bénéfice du contrat d'assurance-vie sera augmenté des intérêts légaux, tels que comptés par les dispositions de l'article L 132-23-1 du code des assurances,
subsidiairement :
- dire et juger qu'au visa du deuxième paragraphe de sa lettre du 26 juin 2010, M. [F] [M] les a identifiés, ses légataires universels, aux bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie (sic),
- dire et juger qu'en conséquence ils sont aussi les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Xaélidia n°30760063,
en toute hypothèse,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans, le 12 juin 2019, en ses dispositions leur faisant grief,
- condamner la société Generali-Vie à leur payer la valeur dudit contrat, à raison de 50% chacun, soit 191 391,35 euros/2 = 95 695,68 euros chacun, sommes qui seront augmentées des intérêts légaux, tels que comptés en vertu des dispositions de l'article L 132-23-1 du code des assurances,
- condamner la société Generali Vie à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens, de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire et juger la SA Generali Vie irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 octobre 2021, la SA Generali Vie demande à la cour, au visa des articles L 132-8, L 132-9 et L 132-11 et suivants du code des assurances, 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
- confirmer le jugement attaqué du 12 juin 2019 en ce qu'il a :
* débouté M. [W] [M] et Mme [A] [M] épouse [V] de leur demande tendant à se voir reconnaître bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Xaélidia n°30760063 souscrit par M. [F] [M] auprès de la société Fédération Continentale devenue Generali Vie,
* débouté en conséquence M. [W] [M] et Mme [A] [M] épouse [V] de leur demande tendant à ce que la société Generali Vie leur verse à chacun la somme de 95 695,68 euros représentant 50% du capital-décès,
* débouté M. [W] [M] et Mme [A] [M] épouse [V] de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Generali Vie au titre d'une perte de chance,
* dit que le capital-décès du contrat d'assurance-vie Xaélidia n°30760063 souscrit par M. [F] [M] entre dans la masse successorale de la succession de M. [F] [M],
* condamné M. [W] [M] et Mme [A] [M] épouse [V] aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- condamner M. [W] [M] et Mme [A] [M] à lui payer in solidum la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que bien qu'ayant expressément critiqué le chef du jugement les ayant déboutés de leur demande indemnitaire au titre d'une perte de chance, les appelants ne présentent plus, aux termes de leurs dernières écritures, de prétention sur ce point. Il convient en conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer cette disposition du jugement, sans examen au fond.
I- Sur l'acceptation du bénéfice de l'assurance-vie
Le tribunal a retenu que M. [M] et Mme [V] ne pouvaient valablement considérer que le bénéfice de l'assurance-vie leur avait été attribué de manière irrévocable du fait de leur acceptation dès lors que cette faculté n'est ouverte qu'au bénéficiaire déterminé et qu'en l'occurrence la détermination de celui-ci ou de ceux-ci était contestée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir qu'après avoir été informés par l'assureur de leur désignation comme bénéficiaires à hauteur de 50'% chacun du contrat d'assurance-vie Xaélidia, ils ont souscrit, le 17 mai 2016, une déclaration de succession qui a été enregistrée et ont adressé, le 17 juin 2016, l'ensemble des pièces sollicitées par l'assureur, de sorte que leur acceptation du bénéfice du contrat était devenue irrévocable à cette date. Ils estiment que l'intimée, faisant volte face, ne peut invoquer postérieurement le testament du souscripteur et alléguer une absence de désignation de bénéficiaire. À cet égard, ils relèvent que l'intimée, qui avait connaissance de l'existence de ce testament depuis juillet 2010, a considéré en avril et mai 2016, qu'ils étaient bel et bien les bénéficiaires du contrat. Les appelants estiment ainsi qu'à ce moment, l'assureur ne contestait aucunement leur qualité de bénéficiaires déterminés et que leur acceptation subséquente du bénéfice du contrat a rendu irrévocable l'attribution du capital-décès à leur profit. Ils ajoutent que si l'assureur a commis une faute en ne tenant pas compte de l'avenant dont il connaissait pourtant l'existence, il doit en assumer les conséquences en sa qualité de professionnel du droit des assurances.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA Generali Vie soutient que les appelants ne peuvent se prévaloir du caractère irrévocable de l'acceptation du bénéfice du capital-décès d'un contrat dont ils n'ont pas été désignés bénéficiaires. Elle souligne que la question du moment de l'acceptation du bénéfice du contrat est sans importance dès lors que l'acceptant voit légitimement remise en cause sa qualité de bénéficiaire désigné. L'intimée expose qu'aux termes de son courrier du 26 juin 2010 mais également de son testament du 9 juin 2010, son assuré n'a pas attribué le bénéfice du contrat litigieux à un bénéficiaire déterminé. Elle ajoute que l'erreur commise par ses soins dans un premier temps, désignant les appelants comme bénéficiaires dudit contrat, n'est pas créatrice pour eux d'un droit bénéficiaire. Elle relève encore que si elle avait bien connaissance de l'existence d'un testament en juillet 2010, elle en ignorait alors le contenu.
Sur ce, la cour,
Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, 'le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit'.
L'article L 132-9 du même code ajoute que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues à cet article, en l'occurrence, tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
Il résulte de ce qui précède que le souscripteur de l'assurance-vie demeure libre de modifier l'identité de la personne bénéficiaire initialement désignée, dès lors seulement que celle-ci n'a pas déjà accepté la stipulation faite à son profit.
En l'espèce, il est constant que M. [F] [M] a modifié à deux reprises la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit le 18 juin 1998. Ainsi, aux termes d'un avenant du 16 juin 2009 et conformément à la demande du souscripteur exprimée dans un courrier du 26 mai 2009, ce dernier a substitué à la clause standard pré-imprimée 'le conjoint survivant de l'assuré, à défaut les enfants de l'assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'assuré par parts égales entre eux', une clause désignant nominativement les appelants, Mme [A] [V] et M. [W] [M], comme bénéficiaires du contrat, à parts égales de 50%. Suivant courrier du 26 juin 2010 mentionnant comme objet 'annulation de la clause bénéficiaire de mon contrat Xaélidia n°30760063", M. [F] [M] a indiqué au directeur du Crédit Mutuel, courtier auprès duquel il avait effectué la souscription du contrat d'assurance, 'j'annule, en cas de décès la clause bénéficiaire de mon contrat Xaélidia n°30760063 comme je vous l'avais précisé dans mon courrier du 26 mai 2009 en raison de dispositions nouvelles que je viens de prendre devant notaire. C'est pourquoi, je vous demande d'indiquer cette nouvelle clause à savoir : selon dispositions testamentaires déposées le mercredi 9 juin 2010 chez Me [K] [R], office notarial de [Localité 9], [Adresse 3]'. Suivant avenant du 7 juillet 2010, la SA Generali Vie confirmait auprès de son assuré la modification de la clause bénéficiaire du contrat à compter du 26 juin 2010, indiquant que celle-ci était désormais libellée comme suit 'selon dispositions testamentaires déposées chez Me [K] [R], office notarial de [Localité 9], [Adresse 3]'.
La cour relève d'une part, qu'aux termes de ce courrier du 26 juin 2010, M. [F] [M] a exprimé clairement, sans équivoque, sa volonté de modifier la clause bénéficiaire alors en vigueur depuis le 26 mai 2009. Les appelants n'allèguent d'ailleurs pas que le souscripteur n'aurait pas été en mesure de décider, lui-même, de la modification de cette clause bénéficiaire, ni de comprendre le sens de la nouvelle clause qu'il entendait substituer à l'ancienne. De même, ils n'invoquent plus devant la cour la nullité ou le caractère inopposable de ce courrier du 26 juin 2010.
D'autre part, cette nouvelle clause, dont l'application n'est plus discutée en appel, renvoie au testament du souscripteur, établi le 9 juin 2010 devant notaire et qui prévoit 'Afin de les remercier pour les bons soins qu'ils m'apportent, je lègue la quotité disponible la plus large permise par la loi en toute propriété de tous mes biens meubles et immeubles, conjointement pour le tout et indivisément chacun pour moitié à [W] [M] (...) et [A] [M] épouse [V] (...).'
Ces dispositions testamentaires ne font aucunement référence au contrat d'assurance-vie litigieux et il est constant que celui-ci n'est pas un bien meuble composant la succession. Il s'ensuit que le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n'est pas davantage déterminable à la lecture du testament.
Dès lors, les appelants qui, informés les 8 avril et 16 mai 2016, par la SA Generali Vie, de ce qu'ils étaient désignés bénéficiaires du contrat d'assurance-vie litigieux, ont réalisé des démarches en vue du déblocage des fonds par l'assureur, ne peuvent se prévaloir du caractère irrévocable de leur acceptation dudit contrat. En effet, comme cela leur a été indiqué dans un second temps par la SA Generali Vie, le 17 juin 2016, ils ne pouvaient en définitive se voir attribuer le bénéfice du contrat, n'étant pas désignés à ce titre par le testament.
L'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance-vie, pour produire ses effets juridiques, doit être émise par le bénéficiaire désigné au contrat. Or, sur ce point et au vu de ce qui précède, les appelants échouent à démontrer que la clause litigieuse permet d'identifier le ou les bénéficiaires.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent fonder l'irrévocabilité de leur acceptation sur la qualité de bénéficiaires qui leur a été prêtée en avril et mai 2016 par l'intimée. Comme souligné par cette dernière, si elle avait effectivement connaissance du testament lors de la modification apportée par le souscripteur en juillet 2010, elle a été avisée de sa teneur que lors de son ouverture. Il s'avère qu'en indiquant aux appelants dans un premier temps qu'ils étaient les bénéficiaires désignés du contrat d'assurance-vie, l'intimée a fait une lecture erronée du testament qui ne saurait en tout état de cause être créatrice de droit à leur bénéfice.
Du tout, il résulte que l'acceptation dont se prévalent les appelants est inopérante et c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'ils ne pouvaient en déduire une attribution irrévocable du bénéfice de l'assurance-vie pour solliciter le versement du capital garanti. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
II- Sur le courrier du 26 juin 2020 modifiant la clause bénéficiaire
Le tribunal a retenu qu'il n'existait pas de bénéficiaire désigné pour le capital garanti dans la mesure où le testament ne mentionnait pas le contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la SA Generali Vie. Il a jugé en conséquence que le capital-décès entrait dans la masse successorale et que l'assureur devait se libérer du capital décès entre les mains du notaire chargé de la succession de M. [F] [M].
Aux termes de leurs dernières écritures et à titre subsidiaire, les appelants font valoir que si M. [F] [M] a révoqué la clause bénéficiaire postérieurement à son testament, il n'a pas pour autant annulé leur désignation en tant que bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie. À cet égard, ils relèvent que le souscripteur, en substituant une nouvelle clause qui renvoie expressément à ses dispositions testamentaires, a entendu conserver leur désignation mais en rendant celle-ci confidentielle, de manière à soustraire cette désignation à toute possibilité d'acceptation avant son décès. Les appelants ajoutent qu'à aucun moment leur père n'a exprimé la volonté que le bénéfice de son contrat d'assurance-vie entre dans la masse successorale de sa succession, estimant qu'une interprétation en ce sens serait contraire à sa volonté, à l'esprit de son testament et de la clause bénéficiaire rédigée le 26 juin 2010, qui forment un tout indivisible. Ils rappellent qu'aux termes de son testament, M. [F] [M] les a institués légataires universels et que sa volonté était d'identifier les bénéficiaires de son testament à ceux de son contrat d'assurance-vie. Ils soulignent que l'interdépendance dans l'esprit du souscripteur entre son testament et la lettre du 26 juin 2010, résulte de la rédaction de la clause bénéficiaire figurant à ladite lettre. Par ailleurs, les appelants considèrent que le testateur en indiquant que son testament annulait toutes dispositions antérieures, révoquait les seules dispositions à cause de mort et en aucun cas la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA Generali Vie fait valoir que les termes du courrier du 26 juin 2010, rédigé par M. [F] [M], aux termes duquel il modifie la clause bénéficiaire de son contrat, sont parfaitement clairs et non équivoques sur sa volonté de révoquer la clause du 26 mai 2009 antérieurement en vigueur pour lui substituer une nouvelle clause. L'intimée fait grief aux appelants de se livrer à une exégèse confuse de ce courrier alors que l'écrit de M. [F] [M] traduit, sans la dénaturer, sa volonté de renvoyer le sort des capitaux-décès de son contrat aux dispositions de son testament déposé quelques jours plus tôt chez un notaire mais qui reste silencieux sur l'attribution de ce contrat. Elle affirme ainsi que son assuré, exerçant son droit personnel en qualité de souscripteur, a modifié la clause bénéficiaire dans des conditions conformes à l'article L 132-8 du code des assurances. Enfin, la SA Generali Vie conclut que le capital-décès doit être intégré à l'actif successoral du souscripteur dans la mesure où le testament de ce dernier ne prévoit pas de bénéficiaire pour ce capital. Par ailleurs, elle réplique que la clause du testament qui annule toutes dispositions antérieures ne peut être utilement exploitée par les appelants dès lors que le souscripteur avait révoqué de son vivant la clause bénéficiaire du 26 mai 2009 non par ses dispositions testamentaires mais par son courrier du 26 juin 2010.
Sur ce, la cour
L'article L132-11 du code des assurances dispose 'lorsqu'en cas de décès l'assurance a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant'.
Comme rappelé précédemment, les appelants ne contestent plus que M. [F] [M] a, aux termes de son courrier du 26 juin 2010, révoqué la clause du 26 mai 2009 du contrat d'assurance-vie litigieux qui les citait tous deux nominativement en qualité de bénéficiaires.
Ainsi, l'assuré, en choisissant la substitution d'une 'nouvelle clause' qui renvoie aux dispositions d'un testament établi par ses soins quelques jours plus tôt, a nécessairement mis à néant les désignations précédentes.
La cour rappelle que par voie testamentaire, M. [F] [M] n'a pas désigné de bénéficiaire au titre du contrat d'assurance-vie litigieux puisqu'il ne fait aucunement état de celui-ci.
Les appelants ne peuvent donc valablement soutenir que l'assuré a entendu maintenir leur désignation par le biais de cette nouvelle clause bénéficiaire qui, renvoyant au testament les instituant seuls légataires universels, formerait un tout indivisible avec ces dispositions testamentaires. En effet, il ne saurait être induit du seul renvoi fait par le souscripteur le 26 juin 2010 à son testament, une identité entre les bénéficiaires de celui-ci et ceux du contrat d'assurance-vie alors même que le testament ne vise aucunement ledit contrat. Il s'ensuit que le capital-décès ne peut être attribué à un bénéficiaire et que les dispositions susvisées de l'article L 132-11 du code des assurances doivent s'appliquer. Entré dans le patrimoine de son souscripteur, ce capital doit être inclus dans la masse à partager de la succession.
Par ailleurs, si M. [F] [M] a, aux termes de son testament, révoqué les dispositions à cause de mort qu'il avait prises antérieurement, c'est sans incidence sur la clause bénéficiaire qu'il a révoquée, de son vivant, aux termes de son courrier du 26 juin 2010, pour en substituer une nouvelle.
Il s'ensuit que c'est à bon droit, par une juste application des articles L 132-8 et L 132-11 précités du code des assurances et sans dénaturer les clauses claires et précises tant du contrat d'assurance-vie que celles du testament que le tribunal a retenu que faute pour ces actes de mentionner la désignation d'un bénéficiaire, le capital garanti institué au contrat d'assurance-vie litigieux ne pouvait être attribué aux appelants et devait être intégré dans la masse successorale.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes tendant à se voir reconnaître bénéficiaires du contrat d'assurance-vie et à voir condamner l'intimée à leur verser à chacun la somme de 95'695,68 euros, représentant 50% du capital-décès.
Il sera également confirmé en ce qu'il a dit que ce capital-décès entrait dans la masse successorale de la succession de M. [F] [M].
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans la mesure où les appelants succombent en leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, ils seront condamnés in solidum à payer à l'intimée qui a engagé des frais au titre de la présente instance, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 12 juin 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [W] [M] et Mme [A] [V] à payer à la SA Generali Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE M. [W] [M] et Mme [A] [V] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [W] [M] et Mme [A] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF I. GANDAIS