Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Madeleine,
- L'ASSOCIATION COLLECTIF CANCER SIDA,
contre l'arrêt n° 7 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juin 1999, qui, dans l'information suivie, notamment contre Gérard Y..., pour infractions au Code de la santé publique, a rejeté la requête de la première en restitution d'objets saisis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de l'association Collectif Cancer Sida :
Attendu que, n'ayant pas été partie à l'instance en restitution, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 99 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la requête en restitution présentée par Madeleine X..., l'arrêt attaqué énonce que la requérante, qui n'est pas partie à la procédure, n'a aucun droit, ni à titre personnel, ni comme ayant droit de son fils décédé, pour obtenir la restitution de documents comptables appartenant à des personnes morales avec lesquelles elle n'a aucun lien ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de l'association Collectif Cancer Sida :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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