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Cour de cassation, 25 février 1997. 94-18.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.222

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre section A), au profit : 1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2°/ du Crédit Lyonnais, société anonyme de banque, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte notarié du 24 août 1977, M. Y... a fait donation à ses enfants Gérard et Bernadette, époux X... de la nue-propriété de la moitié d'un ensemble immobilier sis à Chazelles (Charente) et évalué à la somme de 50 000 francs; que, le 24 février 1992, le Crédit Lyonnais, créancier de Mme X... et agissant sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, a assigné les deux donataires en licitation de l'immeuble indivis; que Mme X... n'ayant pas comparu en première instance, un jugement réputé contradictoire du 7 octobre 1992 a ordonné cette licitation sur mise à prix de 50 000 francs, et a prescrit l'insertion au cahier des charges d'une clause d'attribution en faveur de M. Y...; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1993) a rejeté la demande de sursis à la vente présentée par Mme X..., et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de sursis à la vente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre à ses conclusions, selon lesquelles le prix de 50 000 francs était dérisoire puisque correspondant à une évaluation du bien fournie dans l'acte de donation du 24 août 1977, qui remontait à plus de quinze ans, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la clause d'attribution ne peut être insérée au cahier des charges, en vue de la licitiation, qu'avec l'accord de toutes les parties; qu'en prescrivant d'insérer une telle clause, sans avoir constaté l'accord de Mme X..., qui s'était au contraire opposée dans ses écritures d'appel au principe même de la licitation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que Mme X... ne produisait aux débats aucun élément de nature à établir que la mise à prix de l'immeuble à 50 000 francs était manifestement injustifiée, et ayant retenu que son co-indivisaire avait indiqué que cette mise à prix lui paraissait correcte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a refusé de surseoir à la vente; Attendu, ensuite, que n'ayant pas critiqué en cause d'appel le chef de jugement relatif à la clause d'attribution, Mme X... n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation ce moyen; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz