Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2002), que la commune de Soulce Cernay a donné en location suivant un bail du 12 avril 1993 prohibant toute sous-location, deux parcelles de terre à M. Paul Frédéric X..., et que, reprochant à M. Paul Frédéric X... de sous-louer les lieux, la commune de Soulce Cernay l'a assigné en résiliation du bail ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas interdit au locatataire d'ériger sur les parcelles un chalet loué occasionnellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par motifs propres et adoptés, elle avait constaté que toute sous-location était contractuellement interdite au locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la commune de Soulce Cernay la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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