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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-18.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.493

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ LES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES, dont le siège social est ..., 2°/ Monsieur Robert D..., demeurant à La Martinière, Coutures (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Pierre G..., demeurant à Coutures (Maine-et-Loire), 2°/ Mademoiselle Dominique A..., demeurant à Blaison Gohier (Maine-et-Loire), 3°/ Les MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), 4°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 5°/ La société NOUVELLE DE TRANSPORTS René Z..., dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., E..., B..., X..., F... C..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Dominique Brouchot, successeur de Me François Brouchot, avocat des Mutuelles régionales d'assurances et de M. D..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. G..., de Me Copper-Royer, avocat de Mlle A... et des Mutuelles unies, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et contre la société Nouvelle des transports René Z... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 juin 1988), que, de nuit, sur une route, la motocyclette de M. G... heurta le cheval de M. D..., échappé de son enclos, que M. G... fut blessé, que M. D... ayant soutenu que, durant son absence, il avait confié temporairement la garde de son animal à Mlle A..., M. G... demanda la réparation de son préjudice à M. D..., à Mlle A... et à leurs assureurs, les Mutuelles régionales associées et les Mutuelles unies, que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. D... responsable de l'accident, alors que, d'une part, en retenant l'existence d'un rapport de préposition entre Mlle A... et M. D... sans caractériser le lien de subordination, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, alors que, d'autre part, les constatations de la cour d'appel excluant la conjugaison des pouvoirs de direction de contrôle et d'usage du cheval entre les mains de son propriétaire au moment de l'accident, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1385 du Code civil, alors qu'en outre la cour d'appel, qui relevait que Mlle A... pouvait monter le cheval, en assurait l'entretien et se chargeait elle-même le soir de le conduire dans le pré et était rémunérée pour le faire n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales, alors qu'enfin, en ne recherchant pas si le fait que Mlle A... ait négligé de vérifier la fermeture de toutes les issues du pré où se trouvait parqué l'animal était susceptible d'exonérer M. D... de sa responsabilité, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'animal, qui était resté chez son maître, n'était pas sous la surveillance constante de Mlle A..., alors mineure, qui n'avait pas l'obligation de venir s'en occuper chaque jour en l'absence du propriétaire parti en vacances, et qu'il n'est pas établi que l'une des deux barrières clôturant le pré était ouverte au moment où Mlle A... a mis le cheval dans le pré ; Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que Mlle A... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, a pu déduire qu'au moment de l'accident Mlle A... n'exerçait pas sur l'animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage caractérisant la garde, et que le propriétaire était seul responsable de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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