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Cour de cassation, 27 septembre 1995. 95-80.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.394

Date de décision :

27 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, sur ordre du Garde des Sceaux, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 29 septembre 1994, qui, pour homicide volontaire, a condamné Xavier X... à 25 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 15 ans, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 11 janvier 1995 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 23 janvier 1995 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ensemble l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables, à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Xavier X..., coupable d'homicide volontaire, commis le 8 avril 1992, l'a condamné notamment à 25 ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, en application de l'article 18 du Code pénal alors applicable, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de la Dordogne, en date du 29 septembre 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Dordogne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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