Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2023. 2305106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305106
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les trois décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions suivantes :
- 7 avril 2017 à Paris
- 2 mai 2018 à La Courneuve
- 8 septembre 2019 à Paris
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le 16 aout 2023, que celui-ci a bénéficié, dès le 4 décembre 2022, d'une reconstitution totale du nombre de points affectés à son permis de conduire, de sorte que ses conclusions sont sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 16 aout 2023 que M. A a bénéficié, dès le 4 décembre 2022, d'une reconstitution totale du nombre de points affectés à son permis de conduire de sorte que le capital de points de son permis de conduire s'élevait, au jour de l'introduction de sa requête, à 12 points sur 12.
3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont dépourvues d'objet et ainsi manifestement irrecevables. La requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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