Section du Contentieux, 09 octobre 2023. 475838
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475838
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire " les châteaux de Cergy ", située à Cergy (Val d'Oise), dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300404 du 30 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B de libérer le logement en cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, a autorisé le CROUS de Versailles, en cas d'inexécution de l'injonction à l'expiration de ce délai, à procéder d'office à son expulsion des lieux et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 2308698 du 7 juillet 2023, enregistrée le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 27 juin 2023 au greffe de ce tribunal, formé par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d''Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait à Paris, le 9 octobre 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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