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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 22/02004

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02004

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me ZIELESKIEWICZ par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02004 N° Portalis 352J-W-B7G-CXSDN N° MINUTE : Requête du : 18 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] Ayant pour conseil Me Emilie ZIELESKIEWICZ, avocate au barreau de PARIS, non comparante DÉFENDERESSE [9], dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUIDET, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SA [6] a fait l’objet d’un redressement [10] pour ses établissements parisiens ayant abouti à une lettre d’observations du 29 décembre 2021 et à deux mises en demeure du 2 février 2022 pour des montants de 1554 € et 8061 € concernant les années 2018 à 2020. Le 4 avril 2022, la SA [6] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([4]) d’un recours gracieux à l’encontre du redressement précité. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 18 juillet 2022, la SA [6] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [4] (RG n° 22/2004). Le 21 juillet 2022, la [4] a rendu une décision explicite de rejet. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 5 septembre 2022, la SA [6] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 22/2437). Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente. Par courriel du 27 mai 2025 au conseil de la SA [6] et au tribunal, l’URSSAF avait soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de PARIS au profit du tribunal de BOURG-EN-BRESSE, ce à quoi le conseil de la SA [6] a acquiescé en retour par courriel du 27 mai 2025. A l’audience, l’URSSAF expose qu’outre l’incompétence territoriale du tribunal, il y va d’une bonne administration de la justice dans la mesure où le même redressement a fait l’objet d’autres recours devant le tribunal de BOURG-EN-BRESSE, la multiplicité des juridictions saisies étant due à la multiplicité des établissements contrôlés à l’occasion du redressement en cause. A l’audience, le président demande la communication du K-bis de la SA [6] pour l’audience de renvoi fixée au 25 juin 2025. Le 24 juin 2025, le conseil de la SA [6] a adressé au tribunal par courriel le K-bis de la SA [6] ainsi que deux décisions du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE concernant d’autres parties du même redressement. L’affaire a été à nouveau appelée et évoquée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’URSSAF a renouvelé sa demande d’incompétence au profit du tribunal de BOURG-EN-BRESSE. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. MOTIFS Sur la jonction des affaires RG n° 22/2004 et 22/2437 L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L’article 368 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Ces deux affaires concernent le même recours, le premier contre une décision implicite de rejet de la [4], le deuxième contre une décision explicite de rejet survenue postérieurement au dépôt du premier recours. Il y a donc lieu de prononcer leur jonction. Sur l’exception d’incompétence territoriale L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l’espèce, l’extrait K-bis de la SA [6] indique comme adresse de son siège social : [Adresse 1]. Par ailleurs, la SA [6] est immatriculée au RCS de [Localité 3] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 2]). Les établissements, notamment parisiens, ayant notamment fait l’objet du redressement concerné, n’ont pas la personnalité juridique, de sorte que le tribunal compétent n’est pas le tribunal judiciaire de PARIS, mais le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire. Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction. Sur les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des instances RG n° 22/2004 et 22/2437 sous le RG n° 22/2004 ; CONSTATE l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS ; ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 22/02004 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSDN EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [6] Défendeur : [9] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème et dernière page

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