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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-11.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.512

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul X..., demeurant ..., 2°/ Mme Claudette X..., demeurant ..., 3°/ M. Jacques X..., demeurant ..., 4°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 5°/ M. Michel X..., demeurant ..., 6°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Marc Z..., 2°/ de Mme Chantal Z..., née Y..., demeurant ensemble ... Queuleu, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 septembre 1994) de les débouter de leur demande en revendication d'une servitude de passage sur le fonds des époux Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue; que la cour d'appel qui, pour refuser à des propriétaires de reconnaître une servitude de passage au profit de leurs fonds, retient que l'état d'enclave résulte du fait de leur auteur qui avait surbâti sa parcelle, tout en constatant, par ailleurs, que ce n'était que de nombreuses années plus tard que les acquéreurs de la parcelle sur laquelle s'exerçait le passage en avaient interdit l'accès, ce dont il résultait que l'état d'enclave résultait, non des constructions édifiées par le propriétaire, mais de la cessation de la tolérance de passage, a violé l'article 682 du Code civil; d'autre part, que si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné; que la cour d'appel, pour débouter des propriétaires dont l'accès à leur garage était devenu impossible à la suite de l'interdiction faite par le propriétaire de la parcelle constituant la voie d'accès, de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage, a retenu qu'en dépit de la configuration des lieux, il n'était pas démontré qu'en divisant la parcelle unique, son propriétaire ait assujetti l'un d'eux à une servitude au profit de l'autre; qu'en statuant ainsi, tout en constatant un signe apparent de servitude et sans constater une indication contraire du titre, la cour d'appel a violé l'article 694 du Code civil"; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que l'impossibilité pour les consorts X... d'accéder à leur garage résultait du fait personnel de leur auteur, propriétaire du fonds, qui, ayant fait édifier la demeure sans prévoir un passage latéral suffisant pour permettre l'accès au garage, s'était volontairement enclavé; Attendu, d'autre part, qu'ayant, sans constater l'existence d'un signe apparent, relevé que la volonté du propriétaire du fonds unique d'assujettir l'un des héritages issus de la division au profit de l'autre, n'était pas démontrée, la cour d'appel en a exactement déduit que la servitude par destination du père de famille dont se prévalaient les consorts X... n'était pas établie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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