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Tribunal Administratif de Bordeaux, 20 décembre 2024. 2405960

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2405960

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B demande au tribunal la revalorisation à compter du 1er septembre 2023, de la pension de retraite de son épouse. Il soutient que son épouse, décédée le 13 juin 2024, a sollicité la CARSAT Aquitaine afin de bénéficier de l'augmentation de 100 euros annoncée par le gouvernement Macron pour les petites retraites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ". Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". 3. Mme C B a adressé le 13 février 2024 à la CARSAT Aquitaine une demande tendant à l'augmentation de sa pension de retraite telle qu'annoncée par le gouvernement Macron, à compter du 1er septembre 2023. M. B, son époux a saisi le tribunal afin que Mme B, décédée le 13 juin 2024, puisse bénéficier de cette revalorisation jusqu'à son décès. Ce litige qui l'oppose à la CARSAT Aquitaine constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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