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Cour de cassation, 10 novembre 1993. 91-19.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.432

Date de décision :

10 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par: 1 / Mme Fatihia Z..., née Boutas, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / M. Maamar X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1 / de Mme Eugénie Y..., demeurant La Verchère à Anglure-sous-Dun (Saône-et-Loire), 2 / la société Vincennes promotion, dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... et de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... et de la société Vincennes promotion, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... et M. X..., auxquels Mme Y... avait donné à bail des locaux à usage commercial, dans un immeuble qu'elle a vendu à la société Vincennes promotion, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1991) de déclarer recevable, en cause d'appel, l'intervention volontaire de la nouvelle propriétaire qui sollicitait l'entier bénéfice des conclusions signifiées par l'ancienne propriétaire, alors, selon le moyen, "que si l'article 554 du nouveau Code de procédure civile prévoit bien que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, toutes personnes qui n'étaient pas parties en première instance, encore faut-il pour que l'on puisse faire droit à leurs demandes, que ces dernières soient régulièrement formulées dans leurs conclusions d'intervention ; qu'il ne s'aurait en être ainsi lorsque, comme en la présente espèce, la partie intervenante se réfère purement et simplement aux conclusions signifiées par une partie qui n'avait aucun droit à conclure contre Mme Z... et M. X... ; que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation des articles 5 et 554 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a pu déclarer recevable l'intervention volontaire de la nouvelle bailleresse et prononcer la résiliation du bail" ; Mais attendu que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires souverainement appréciées par les juges du fond ; que, dès lors, en retenant que la société Vincennes promotion pouvait valablement intervenir en cause d'appel en sa qualité d'ayant droit de Mme Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... et M. X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail pour manquements graves à leurs obligations, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arrêt attaqué reconnaît lui-même, sans pourtant répondre à ces moyens, que les preneurs faisaient valoir qu'une cause sérieuse s'était opposée àl'ouverture du fonds de commerce, qu'aucune mise en demeure ne leur avait été délivrée antérieurement aux assignations nulles et que la bailleresse n'avait subi aucun préjudice puisque les loyers lui avaient toujours été ponctuellement payés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la bailleresse n'avait jamais contesté la réalité de la réouverture du fonds, si bien que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen pris de ce que la preuve de cette réouverture n'était pas suffisamment établie ; qu'en statuant ainsi, sans recueillir auparavant les observations des parties, elle a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la non-exploitation du fonds était établie par trois constats d'huissier de justice et que les preneurs n'étaient pas inscrits au registre du commerce, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que le constat qu'ils produisaient ne prouvait pas une exploitation véritable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et M. X..., envers Mme Y... et la société Vincennes promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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