Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-86.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.372
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1992, qui dans la procédure suivie contre Gérard Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation introductive d'instance et constaté la prescription de l'action ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 558 du Code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation introductive du 20 août 1991 et a constaté, par voie de conséquence, l'extinction par prescription de l'action engagée ;
"aux motifs que la citation du 20 août 1991 a été déposée à la mairie de Z... ainsi que cela résulte, dans le procès-verbal de l'huissier, d'une croix manuscrite apposée face à l'alinéa correspondant, alinéa dans les "blancs" duquel il est indiqué en outre qu'à cette mairie, l'huissier a parlé au préposé et à M. A..., secrétaire général ; qu'à la suite de cet alinéa dans le procès-verbal, figure un autre alinéa relatif à l'avis par lettre recommandée avec accusé de réception de la remise de l'exploit "dans les conditions susrelatées", assorti de la mention tapée à la machine et figurant entre parenthèses des articles 557 et 558 du Code de procédure pénale ; que cet alinéa n'est pas, contrairement au précédent, coché par une croix ; qu'il est suivi d'un troisième alinéa qui concerne, quant à lui, la remise de l'acte au parquet ;
qu'en cet état du procès-verbal, dont la composition et la rédaction, en dépit de la conjonction "et" précédant l'alinéa portant mention des articles 557 et 558 précités, comportent une réelle ambiguïté, il n'apparaît pas que l'huissier -ainsi que l'exige la loi- ait informé sans délai le prévenu de la remise, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu'il devait retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée ; que la partie civile objecte que les énonciations figurant au procès-verbal de l'acte font foi jusqu'à inscription de faux ; que toutefois, en l'espèce, la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 558 du Code de procédure pénale ne résulte pas de l'existence d'énonciations contestées, mais, au contraire, d'une insuffisance d'énonciations ;
"alors, d'une part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'exploit litigieux, que, comme le soutenait X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, l'acte comporte une page relative aux quatre modes de délivrance qui donnent lieu à quatre paragraphes distincts formant chacun un tout autonome et que l'huissier a porté deux grandes croix de part et d'autre de l'ensemble des mentions relatives à la délivrance en mairie comportant constatation des deux formalités -dépôt en mairie, envoi de la lettre recommandée avec avis de réception- expressément reliées entre elles par la conjonction "et", en sorte qu'il résulte sans ambiguïté de ces mentions que l'huissier les a l'une et l'autre accomplies ;
"alors, d'autre part, que l'envoi de la lettre recommandée résulte de surcroît de la mention de son coût qui figure expressément sur l'exploit, en sorte que l'acte établit par cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que les formalités prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale ont été accomplies" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en raison de sa mise en cause par un article publié dans le journal "Le Nouvel Echo de Z...", daté de juin 1991, Antoine X... a fait citer, par exploit du 20 août 1991, Gérard Y..., en qualité de directeur de la publication, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier ; que pour faire droit à l'exception de nullité de la citation soulevée, avant toute défense au fond, par le prévenu, les juges énoncent que si l'exploit mentionne sa délivrance en mairie de Z..., au préposé et au secrétaire général qui a visé l'original et reçu copie, il ne comporte pas la mention de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale, la partie du procès-verbal relative à cette formalité n'ayant été ni cochée, ni complétée ; que les juges relèvent que le prévenu a été ainsi privé de la faculté offerte par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche est mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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