Cour d'appel, 02 octobre 2018. 17/06196
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06196
Date de décision :
2 octobre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 31Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2018
N° RG 17/06196 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RY4E
AFFAIRE :
SAS FIDECI
C/
Michel X...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 15/07065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me C...
Me Sabine Y...,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SAS FIDECI
N° SIRET : 441 022 084
[...]
Représentant : Me C... de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1000371 substitué par Me Z...
APPELANTE
****************
Monsieur Michel X...
né le [...] à AUBIN (12110)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Sabine Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 - N° du dossier L13033
Représentant : Me Sandrine D... B... PARIS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS :
Suivant un acte du 1er juin 2009 rédigé par la société Fideci, expert comptable, la société Dany auto-école, dont M. Michel X... était actionnaire et dirigeant, a cédé son fonds de commerce au prix de 41000 euros, sous déduction de 36900 euros de produits constatés d'avance, à la société France auto-école, détenue par Monsieur A... et dont M. Michel X... était aussi le gérant.
En suite de l'ouverture d'une procédure collective de la société Dany auto-école, le tribunal de commerce de Versailles, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 10 juillet 2014, a imputé à M. Michel X... la faute de gestion dans la sous-estimation du prix de cession de la société Dany auto-école et l'a condamné à payer au liquidateur de celle-ci la somme de 35000 euros pour le comblement de l'insuffisance d'actif.
Le 14 août 2015, M. Michel X... a assigné la société Fideci pour la voir condamner à lui payer la somme de 38193 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 7 juillet 2017 qui a:
- condamné la société Fideci à payer à M. Michel X... la somme de 37500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Fideci de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Fideci à payer à M. Michel X... la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Fideci aux dépens;
Vu l'appel interjeté le 9 août 2017 par la société Fideci;
* *
Vu les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2017 pour la société Fideci aux fins de voir, en application des articles 1165 et 1382 du code civil:
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire M. Michel X... mal fondé en ses prétentions à l'encontre de la société Fideci,
- condamner M. Michel X... au paiement d'une somme de 5000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. Michel X... au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers dépens
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 5 janvier 2018 pour M. Michel X... aux fins de voir, en application des l'article 1382 du code civil dans son ancienne version:
- débouter la société Fideci de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Fideci à l'égard de M. Michel X..., et l'a condamnée à l'indemniser des conséquences de son manquement à son obligation de conseil,
- condamner la société Fideci à verser à M. Michel X... la somme de 43100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Fideci à verser à M. Michel X... la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fideci aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bien fondé de l'action du tiers contrat
Considérant que pour voir confirmer le jugement qui a accueilli son action en responsabilité civile, M. Michel X... se prévaut, en premier lieu, du manquement de la société Fideci à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, et au cas d'espèce sur le prix de cession du fonds de commerce de la société Dany auto-école dont la cour
d'appel de Versailles dans son arrêt confirmatif précité du 10 juillet 2014 a retenu qu'il 'était manifestement contraire à l'intérêt social dès lors qu'il est établi que le prix était sous évalué en regard du chiffre d'affaires réalisé et que cette cession rendait toute activité impossible, provoquait la cessation des paiements et l'ouverture d'une liquidation judiciaire';
Que M. Michel X... prétend, en second lieu, que ce manquement est exclusivement à l'origine du préjudice qu'il a dû supporter dans sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de la société Dany auto-école et dont la charge a été aggravée par les frais financiers et de purge d'une hypothèque qu'il a dû exposer;
Considérant qu'aux termes des décisions des juridictions commerciales précitées, il est en premier lieu constant que le fonds de commerce a été cédé à vil prix pour avoir été valorisé à 2,59% de son chiffre d'affaires moyen au lieu de 40% applicable à l'activité des auto-écoles, de sorte qu'en sa qualité d'expert-comptable rédacteur de l'acte de cession, la société Fideci a indubitablement commis au détriment de la société Dany auto-école un manquement aux obligations qu'elle tenait de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée réglementant la profession d'expert-comptable;
Mais considérant que ces décisions retiennent, en second lieu, que M. Michel X... a délibérément convenu d'un prix dérisoire de cession pour frauder l'obligation de la société Dany auto-école de répondre des conséquences sociales du licenciement de ses trois salariés en transférant son actif à une autre société dont il était le dirigeant, ce dont il résulte qu'il ne peut se prévaloir, ni de la faute de la société Fideci, ni d'un préjudice détachable de sa condamnation à la réparation de l'insuffisance d'actif dont il a été tenu personnellement responsable, de sorte que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société Fideci ne caractérise pas une faute de M. Michel X... faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit à agir, par ailleurs reconnu par les premiers juges, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef;
Considérant en revanche que M. Michel X... succombe à l'action de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens,et de le condamner au titre de l'appel à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté la société Fideci de sa demande au titre de l'abus de procédure ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Michel X... de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. Michel X... à payer à la société Fideci la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne M. Michel X... aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 696 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Thérèse Andrieu, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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