Cour de cassation, 13 février 1995. 94-82.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.088
Date de décision :
13 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
- LE PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, contre l'arrêt de cette juridiction, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Furozali KAMOULA, dit Roger, des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, usage de faux documents administratifs, tentative d'escroquerie et délit douanier, a prononcé l'annulation de pièces de la procédure, a constaté l'extinction de l'action douanière et a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que Furozali Kamoula, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions de droit commun et une infraction douanière et par ailleurs cité directement devant le même tribunal pour répondre de la même infraction douanière, a présenté avant toute défense au fond des exceptions de nullité de la procédure tirées du défaut de date du réquisitoire introductif, de l'absence d'ordonnance de désignation du juge d'instruction et du désordre du dossier d'information ;
Que le tribunal, après jonction des deux procédures dont il était saisi, a rejeté les exceptions de nullité et prononcé sur l'action publique et sur l'action douanière ;
Attendu que Kamoula, appelant de ce jugement, a invoqué devant le tribunal supérieur d'appel des exceptions de nullité tirées de son audition en qualité de témoin au cours de l'information, en violation des articles 105, 114 et 118 du Code de procédure pénale, et de l'absence de date certaine du réquisitoire introductif, qui comportait une surcharge ;
Que, par l'arrêt attaqué, le tribunal supérieur d'appel, faisant droit à ces exceptions, a annulé notamment le réquisitoire introductif et les pièces de la procédure d'information et de la procédure douanière ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, d'une manière erronée, indiqué que la défense "réitère devant la Cour l'exception de nullité tirée de l'inobservation des dispositions des articles 114, 118 et 105 du Code de procédure pénale" (page 7) ;
"alors que ce moyen était avancé pour la première fois et qu'il appartenait à la juridiction d'appel d'en constater la forclusion, ou pour le moins d'en discuter la recevabilité ;
"en ce que, également, la même décision a retenu l'exception tirée du défaut de visa ou de copies certifiées conformes ;
"alors que cet argument, présenté pour la première fois en appel, et qui d'ailleurs fait fi du dossier original, aurait dû être déclaré irrecevable" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'administration des Douanes et pris de la violation des articles 105, 114, 118, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé toutes les pièces de la procédure pénale et la procédure douanière ;
"aux motifs que le prévenu, qui avait déjà soulevé en première instance, in limine litis, la nullité de la procédure sur la base des articles 80 et 170 du Code de procédure pénale, réitère devant la Cour l'exception de nullité tirée de l'inobservation des articles 114, 118 et 105 du Code de procédure pénale (p. 7) ;
"alors qu'il résulte du jugement que le prévenu avait, en première instance, soulevé la nullité de la procédure "au motif qu'aucune désignation de juge d'instruction ne figure au dossier, que le réquisitoire du procureur n'est pas daté, que le dossier n'est pas classé" (jugement p. 4) ;
qu'en appel, il a prétendu qu'il y avait eu violation des articles 114, 118 du Code de procédure pénale car il aurait été, à tort, entendu comme témoin et que le réquisitoire ne serait pas daté ;
qu'en déclarant que ces exceptions de nullité avaient été déjà soulevées en première instance et en annulant toute la procédure sur la première exception formulée seulement en appel, le tribunal supérieur a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale les exceptions de nullité de la procédure antérieure doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond ;
Attendu qu'après avoir énoncé que Kamoula, "qui avait déjà soulevé en première instance la nullité de la procédure sur la base des articles 80 et 170 et suivants du Code de procédure pénale, réitère devant la Cour l'exception de nullité tirée de l'inobservation des articles 114, 118 et 105 du Code de procédure pénale", le tribunal supérieur d'appel a fait droit à cette dernière exception ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des énonciations du jugement que le prévenu ait invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond, le moyen de nullité tiré de son audition en qualité de témoin au cours de l'information, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 385, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, statuant sur l'exception de nullité régulièrement soulevée de ce chef par le prévenu devant le tribunal correctionnel, la juridiction d'appel relève, pour annuler le réquisitoire introductif, qu'il "ne comporte pas de date certaine" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ils avaient constaté par ailleurs que ledit réquisitoire était daté du 13 mars 1990, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation em mesure de s'assurer de la légalité de leur décision ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 1er mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Mamoudzou, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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