Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01510

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01510

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N°25/02168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de [Localité 11] ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 10 juillet 2025 Dossier N° N° RG 25/01510 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFY4 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [K] [T], [W] [I] Veuve [V] C/ [D] [I] Prise en la personne de sa tutrice L'ASFA, [F] [I] épouse [B] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 12 juin 2025, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [K] [T], [W] [I] Veuve [V] [Adresse 3] [Localité 2] Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Jean DE CESSEAU de la SCP DE CESSEAU - GLADIEFF, avocat au barreau de TOULOUSE - Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 11 Mars 2025, enregistré sous le n° 15/00886 ET : Mademoiselle [D] [I] Prise en la personne de sa tutrice [10], représentée par son Président ou toutes personnes habilitées, domicilié au Siège Social [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU Madame [F] [I] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 6] Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU et pour avocat Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de MONTAUBAN PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SCP Maurel Touron Jauffret, commissaire de justice à Castel Sarrasin et de Me [U], commissaire de justice à Pau en date des 25, 26 et 27 mai 2025, [K] [I] à l'égard de qui le tribunal judiciaire de Pau par jugement en date du 11 mars 2025, dont elle a relevé appel, a fixé au contradictoire de ses deux s'urs [D] [I] et [F] [I] à l'occasion de la liquidation de la succession de leurs parents à sa charge différentes sommes au titre du rapport pour des loyers impayés, pour le compte courant de la SCI « [I] [9] » et pour la cession de parts de [F] [I] épouse [B] demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie. À cet effet, elle explique qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation en ce sens, d'une part, que l'absence d'augmentation progressive du loyer de l'appartement que la SCI lui a donné en location est justifiée par les travaux qu'elle y a effectués, d'autre part que les sommes apportées par les créateurs associés de cette personne morale ont été intégrées au capital social et ne doivent pas faire l'objet de remboursements et enfin qu'elle a réglé le prix des parts de la SCI appartenant à [F] [I] épouse [B] lorsqu'elle est devenue propriétaire de l'intégralité de l'immeuble. Elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives pour conduire à l'établissement d'un projet de liquidation basé sur des éléments financiers erronés et injustement dommageables de manière irréversible et irréparable alors qu'il entraînera de nouveaux contentieux préjudiciables aux héritiers dont l'un d'entre eux est gravement handicapé. L'ASFA en qualité de tutrice de [D] [I] conclut à l'irrecevabilité et au débouté des prétentions de [K] [I] au motif que celle-ci n'a émis devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire alors qu'elle ne justifie pas que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque soient survenues postérieurement au prononcé du jugement contesté ; elle sollicite par ailleurs sa condamnation à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [F] [I] épouse [B] sollicite le débouté des prétentions de [K] [I] et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et affirme d'une part que le tribunal judiciaire de Pau par jugement en date du 25 novembre 2024 a tranché le litige opposant les parties sur le compte courant de la SCI, d'autre part que la demanderesse ne justifie pas qu'elle lui a remboursé l'intégralité du prix de ses parts au sein de cette personne morale et enfin que le jugement précité du 25 novembre 2024 a considéré que [K] [I] avait cessé le paiement des loyers à compter de décembre 2024. Cette dernière conclut au débouté des prétentions de L'[7] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réplique qu'elle a sollicité devant le premier juge que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire ; elle réitère que les deux conditions édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies en la cause. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, non seulement [K] [I] devant le premier juge n'a ni discuté les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter des demandes de [D] [I] et [F] [I] épouse [B], ni émis d'observations pour faire écarter l'exécution provisoire, mais en a au contraire sollicité expressément l'application ainsi que cela ressort de ses écritures notifiées le 26 novembre 2024. Dès lors, celle-ci ne démontrant pas que l'exécution du jugement entrepris engendrerait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé, preuve qui ne saurait ressortir de la diligence de nouvelles actions judiciaires qui dépend de la seule initiative des parties, le premier président de ce siège déboutera [K] [I] de sa demande. Pour résister à ses prétentions, les défenderesses ont exposé des frais irrépétibles qui leur seront remboursés chacune à hauteur de 1200 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons [K] [I] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement n°15/00886 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 11 mars 2025, Condamnons [K] [I] à payer à [D] [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [K] [I] à payer à [F] [I] épouse [B] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [K] [I] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz