Tribunal Administratif de Montpellier, 10 décembre 2024. 2307558
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2307558
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la SCI JULUPO 1, représentée par Me Pons, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 03415 123 M0007 du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Marsillargues a délivré à M. B un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain situé 6 allée du Languedoc ;
2°) de condamner solidairement la commune de Marsillargues et M. B à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Marsillargues, représentée par Me Merland, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI JULUPO 1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe le tribunal qu'elle a retiré par arrêté du 16 avril 2024 le permis de construire litigieux à la demande du pétitionnaire.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 24 septembre 2024, la SCI JULUPO 1, représentée par Me Pons, déclare se désister de son instance et de son action et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative compte tenu du caractère définitif de l'arrêté de retrait du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la SCI JULUPO 1 déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCI JULUPO 1 la somme demandée par la commune de Marsillargues au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI JULUPO 1.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marsillargues au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JULUPO 1, à M. A B et à la commune de Marsillargues.
Fait à Montpellier, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 décembre 2024.
La greffière,
A. Junon
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