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Cour d'appel, 03 juin 2008. 07/02778

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02778

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

03 / 06 / 2008 ARRÊT No NoRG : 07 / 02778 Décision déférée du 18 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-05 / 02206 CLEMENT- NEYRAND SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) représentée par Me Bernard DE LAMY C / Marie- Jeannne Y...épouse Z... représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI SA GAN ASSURANCES représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI Raymond Z... représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI Jean- Louis Z... représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI Guy Z... représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT *** APPELANT (E / S) SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 22 / 30 avenue de Wagram 75382 PARIS représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me SIMON A...,, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME (E / S) Madame Marie- Jeannne Y...épouse Z..., représentée par son tuteur Jean- Louis Z.... ... 69420 AMPUIS représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SELARL COTEG,, avocats au barreau de TOULOUSE SA GAN ASSURANCES 10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SELARL COTEG,, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Raymond Z... ... 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SELARL COTEG,, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Jean- Louis Z... Lieu- dit " ..." 69420 AMPUIS représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SELARL COTEG,, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Guy Z... ... Coteaux du Soleil 31130 QUINT représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SELARL COTEG,, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : D. VERDE DE LISLE, président C. COLENO, conseiller V. SALMERON, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre. * * * La société Electricité de France qui sera dite EDF a relevé appel le 22 mai 2007 de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2007 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse qui a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevé et qui l'a condamnée à payer à la société Gan Assurances et à Mme Marie- Jeanne Z...représentée par son tuteur M. Jean- Louis Z...la somme de 800 € pour frais irrépétibles. Mme Z...née Y...était propriétaire d'un immeuble à Nailloux dont elle occupait une partie, l'autre étant louée à M. B...selon bail du 1 mai 1995. Un sinistre d'incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 novembre 2001 a détruit les lieux.. La société Gan Assurances a versé à Mme Z...une indemnité de 179 103, 23 €. Une expertise judiciaire confiée à M. C...a été instituée pour découvrir l'origine du sinistre lequel a été attribué au coffret du boîtier de fusibles EDF situé dans les parties communes de l'immeuble. La société EDF a été assignée et elle a soulevé une exception d'incompétence au profit du juge administratif. Elle a été déboutée de cette exception par l'ordonnance déférée. La société EDF assure une mission de service public industriel et commercial. Elle admet que ses rapports avec les usagers sont de droit privé, l'usager étant compris comme celui qui bénéficie de la prestation de service. Elle se réfère à une décision de la Cour de Cassation du 20 juin 2006 qui a attribué la qualité d'usager au propriétaire d'immeuble qui n'était pas lui- même abonné à EDF mais qui justifiait avoir payé les frais de raccordement au réseau EDF et les frais de pose des compteurs électriques. Elle fait valoir que ces constatations n'existent pas en l'espèce de sorte que Mme Z...n'est pas usager et la compétence n'est pas judiciaire. Elle remarque que les locaux qui ont brûlé sont effectivement des locaux appartenant à Mme Z...mais ils étaient pour une partie louée et pour l'autre ils étaient inoccupés et dépourvus d'alimentation électrique. La société EDF conclut donc à l'incompétence du juge judiciaire et elle sollicite 2 000 € pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de Me de Lamy. M. Raymond Z..., M. Jean- Louis Z..., M. Guy Z..., qui seront dits les consorts Z...sont intervenus à la procédure en qualité d'héritiers de Mme Z...née Y...décédée le 23 août 2007. Ils concluent par les mêmes écritures que la société Gan Assurances. Ils soutiennent que la société EDF a une interprétation trop restrictive de la décision rendue le 20 juin 2006 par la Cour de Cassation et que la qualité d'usager peut être prouvée par tous moyens. Ils arguent de ce que Mme Z...habitait l'immeuble sinistré, que cet immeuble était alimenté en électricité, que l'alimentation était assurée par la société EDF. Ils concluent au rejet de l'exception d'incompétence et au paiement à chacun de 800 € pour frais irrépétibles avec distraction au profit de la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri. SUR QUOI Attendu que les parties conviennent toutes deux que le litige opposant le service public industriel et commercial à l'usager relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; que l'usager se définit non comme le titulaire d'un contrat avec le service public mais comme celui qui bénéficie des prestations de ce service ; Attendu que Mme Z...avait gardé la possession d'une partie de l'immeuble et pour l'autre elle l'avait donné à bail à M. B...; que cet immeuble était raccordé au réseau de la société EDF et celle- ci avait installé un coffret fusibles dans les parties communes ; qu'en tant que propriétaire des lieux Mme Z...bénéficiait des prestations d'électricité de sorte qu'elle était usager et l'exception d'incompétence n'est pas fondée ; Attendu qu'il convient d'allouer 800 euros à l'ensemble des intimés ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée Y ajoutant, Condamne la société EDF à payer à la société Gan Assurances et aux consorts Z...la somme globale de huit cent euros (800 €) pour frais irrépétibles Condamne la société EDF aux dépens d'appel Autorise la SCP Cantloube Ferrieu Cerri à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffierLe président R. GARCIAD. VERDE DE LISLE

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