Cour administrative d'appel de Versailles, 24 mai 2023. 22VE00711
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE00711
Date de décision :
24 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2115463 en date du 18 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Par une ordonnance en date du 25 mars 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles qui a désigné Me Feuille-Kendall pour la représenter.
Par lettre du 14 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 20 décembre 2022, Me Feuille-Kendall, avocate désignée par le bureau d'aide pour défendre les intérêts de Mme A, a été mise en demeure de régulariser la requête de sa cliente dans le délai d'un mois.
Par lettre du 15 mars 2023, dont le pli de notification a été retourné à la cour le 6 avril 2023, avec la mention " pli avisé - non réclamé ", Mme A a été informée de la carence de son avocate et invitée à régulariser sa requête en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter ou en choisissant un autre mandataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
2. La requête de Mme A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision en date du 28 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Feuille-Kendall pour la représenter. Bien que mise en demeure de régulariser la requête de Mme A par la production d'un mémoire, par un courrier du 14 décembre 2022 dont elle a accusé réception le 20 décembre 2022, Me Feuille-Kendall n'a pas produit d'observations. Par un courrier en date du 15 mars 2023, dont le pli de notification a été retourné à la cour le 6 avril 2023 avec la mention " pli avisé - non réclamé ", le greffe de la cour a informé Mme A de la carence de son avocate et l'a invitée à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour la représenter dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un autre avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 24 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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