Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/04165
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04165
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04165 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01084
APPELANT
Monsieur [L] [K] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013130 du 30/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA pris en la personne de Maître [E] [Y] qualité de « Mandataire liquidateur » de la SARL SAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
AGS CGEA IDF OUEST représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [K] [F] a été embauché par la société Val d'Oise express (« VDE »), suivant contrat à durée déterminée du 3 novembre 2009 au 3 février 2010, en qualité de chauffeur SPL.
La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 27 octobre 2012 avec la SARL SAF VDE.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [F] s'établissait à la somme de 2 030,12 euros.
Par courrier du 5 avril 2016, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, notamment selon les termes suivants : « ['] A trois heures du matin, je vous ai téléphoné aux numéros suivants ['] pour vous dire que j'ai trouvé ma voiture vandalisée. [']. Ce n'est pas la première fois que j'attire votre attention sur les conditions de travail difficiles. [']. Par ce courrier, j'arrête de travailler et d'exercer ma profession de chauffeur super poids lourds dans votre entreprise. Je vous souhaite bonne continuation. ['] ».
Par acte du 5 avril 2019, M. [F] a assigné la SARL SAF, représentée par la SELAFA MJA, devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de son employeur diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SAF et désigné Maître [E] [Y], en qualité de mandataire liquidateur, pour la représenter.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- dit et juge l'affaire prescrite ;
- condamne M. [L] [K] [F] aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision, intimant la SARL SAF, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [Y], es qualités.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de M. [F] prescrite ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de voir dire et juger que la société SARL SAF a commis des manquements graves légitimant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] le 5 avril 2016 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de voir dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de voir ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et reçu pour solde de tout compte conformes ;
- le réformer et y ajouter ;
- dire et juger l'action de M. [F] non prescrite ;
- dire et juger que la société SARL SAF a commis des manquements graves légitimant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] le 5 avril 2016 ;
En conséquence,
- dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la SARL SAF les sommes suivantes :
* 12 180,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 256,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 060,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 406,02 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel de formation de M. [F],
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif conforme ;
- dire et juger la décision opposable à l'AGS CGEA ;
- mettre les dépens à la charge de la liquidation.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAF, intimée défaillante, le 22 juillet 2021.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 avril 2016, date de la prise d'acte par le salarié.
M. [F] ne peut utilement soutenir qu'il n'a été en mesure de connaître le délai pour saisir le conseil de prud'hommes que le 3 décembre 2018, date à laquelle un conseil a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle.
Ainsi, il appartenait au salarié d'agir au plus tard le 5 avril 2018.
La demande d'aide juridictionnelle n'ayant été formulée que le 14 novembre 2018, soit au-delà de l'expiration du délai de prescription, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a déclaré son action prescrite. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens, M. [F] étant condamné aux dépens en cause d'appel, et sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [L] [K] [F] aux dépens en cause d'appel ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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