Cour de cassation, 25 février 1991. 90-83.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.828
Date de décision :
25 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
NORMAND Laurence,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 mars 1990, qui, pour falsification de chèques et usage et abus de confiance, l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement et 40 000 francs d'amende et qui a décerné contre elle mandat d'arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 464, 465, 512 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de la prévenue sans donner aucun motif à l'appui de sa décision ; "alors qu'aux termes de l'article 465 du Code de procédure pénale seule une décision spéciale et motivée permet au tribunal de décerner mandat d'arrêt contre le prévenu lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté ; que, dès lors, faute d'avoir motivé sa décision sur la mesure de détention, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour décerner mandat d'arrêt contre Laurence Y..., déclarée coupable, notamment, de falsification de chèques et d'usage de chèques contrefaits, et condamnée de ce chef à quatre ans d'emprisonnement, après avoir rappelé que la prévenue avait été placée sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué retient que l'intéressée, régulièrement citée à sa personne, ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse ; Attendu qu'en cet état, la constatation de la carence de la prévenue devant la cour d'appel justifie, au sens des articles 465 alinéa 1er et 512 du Code de procédure pénale, la mesure particulière de sûreté ordonnée par les juges dans les conditions exigées par lesdits textes ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant d de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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