Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00748 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMGC
AFFAIRE :
M. [O] [I]
C/
M. [G] [U]
GV/MS
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
TPBR
Grosse délivrée à Me Mélanie COUSIN, Me Philippe GATIGNOL, avocats, le 25 mai 2023.
Notifications faites aux parties par LRAR le 25 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 25 MAI 2023
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TRIBUNAL PARITAIRE DES BAU RURAUX
Le vingt cinq Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [I]
né le 09 Juillet 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d'une décision rendue le 19 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TULLE
ET :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
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L' affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné
avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 12 juin 1999, M. [E], [L], [V], [D], [G] [U] a donné à bail rural à M. [O] [I] une propriété agricole sise sur les commune de [Localité 15] (19) et de [Localité 14] d'une superficie de 44 hectares, 66 ares et 64 centiares, moyennant un fermage de 52 805,80 Francs, pour une durée de 18 années à compter du 1er avril 1999.
Il a été reconduit à compter du 1er avril 2017 pour une durée de 9 années.
A compter de l'année 2015, M. [I] a reçu des mises en demeure de payer les fermages.
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C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe le 23 juillet 2019, M. [G] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle pour voir prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31 I du code rural et condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 21 317 € au titre des fermages.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle a :
- rejeté la demande d'annulation des mises en demeure ;
- déclaré recevable la demande de résiliation du bail rural présentée par M. [U] ;
- ordonné la résiliation du bail rural conclu entre M. [U] et M. [I] portant sur une propriété agricole sise sur les communes de [Localité 15] et [Localité 14] ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux au montant du fermage indexé ;
- ordonné l'expulsion de M. [I] et de tout occupant de son chef des parcelles et bâtiments objets du bail cadastrés comme suit :
* commune de [Localité 15] : section AK n°[Cadastre 8], section AM n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ainsi que section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
* commune de [Localité 14] : section D n° [Cadastre 12] ;
- dit que l'expulsion interviendra à compter du 1erjanvier 2023 et sous astreinte de 150 € par jour de retard si besoin est avec l'assistance de la force publique ;
- condamné M. [I] à verser à M. [U] la somme de 2 000 € au titre du solde des fermages ;
- rejeté la demande de délai de paiement ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens ;
- l'a condamné à verser à M. [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2022, son recours portant sur l'ensemble de ses chefs.
Par arrêt rendu le 15 décembre 2022, le premier président a débouté M. [O] [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 septembre 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 décembre 2022, réitérées oralement à l'audience, M. [O] [I] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions la décision attaquée ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
- juger nulles et de nul effet les mises en demeure lui ayant été adressées par M. [M] et juger par conséquent irrecevables les demandes de M. [U] ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- juger que compte tenu du renouvellement du bail le 1er avril 2017, M. [U] ne peut plus se prévaloir des manquements du preneur qui auraient été commis au cours du précédent bail ;
- juger en tout état de cause prescrites les sommes qui seraient dues pour la période antérieure au 23 juillet 2014 ;
- juger n'y avoir lieu à résiliation du bail compte tenu de l'existence de raisons sérieuses et légitimes au sens de l'article L. 411-31 I dernier alinéa du code rural ;
- débouter M. [U] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de son bail ;
- juger que ne peuvent être prises en compte les sommes antérieures au bail renouvelé ;
- juger qu''l n'est redevable d'aucune somme ;
subsidiairement, si quelque somme que ce soit devait être mise à sa charge, de juger qu'il devra bénéficier des plus larges délais pour s'en acquitter ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [O] [I] soutient à titre principal que la demande en résiliation du bail est irrecevable, les mises en demeure de payer étant nulles et de nul effet, en ce qu'elles n'émanent pas de son bailleur, M. [G] [U].
A titre subsidiaire, les manquements antérieurs au renouvellement du bail, le 1er avril 2017, ne peuvent pas entraîner la résiliation du bail.
Des raisons sérieuses et légitimes, à savoir des mises en demeure peu claires et erronées, un incendie d'un bâtiment agricole survenu en 2016 ainsi que la sécheresse ont justifié le défaut de paiement du fermage.
Il estime ne plus devoir aucune somme à M. [G] [U] suite aux versements qu'il a effectués en cours de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er mars 2023, réitérées oralement à l'audience, M. [E] [D] [V] [D] [G] [U] demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [I], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [U] soutient que les mises en demeure adressées sans avoir jamais été contestées par M. [O] [I], qui n'a subi aucun grief, sont régulières, l'identité et le pouvoir de leur auteur, le bailleur, étant établis.
La résiliation du bail est justifiée puisque les fermages de mars 2017 à mars 2019 sont restés impayés malgré les mises en demeure.
Les raisons qu'invoque M. [O] [I] pour ne pas les avoir payés ne sont pas sérieuses et légitimes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
- Sur la régularité des mises en demeure
Les mises en demeure critiquées ont été adressées par M. '[P] [M], expert agricole foncier et immobilier, expert près la cour d'appel de Riom', 'A la requête des consorts [U], bailleur', puis à compter du 21 mars 2016 par le même expert 'A la requête de Messieurs [D] [G] et [G] [U], bailleurs', leur adresse étant toujours identique : [Adresse 4].
Au vu de la mention 'A la requête de', il n'existe aucune ambiguïté pour le débiteur, M. [O] [I], sur la qualité et le pouvoir de M. [P] [M], mandaté par les consorts [U], pour adresser ces mises en demeure pour le compte du bailleur.
De même, M. [O] [I] n'a pas pu se méprendre sur l'identité du bailleur par la mention 'A la requête de Messieurs [D] [G] et [G] [U]'. En effet, même si l'acte de donation-partage des consorts [U] en date du 30 août 2001 n'est pas produit, M. [O] [I] n'a jamais émis aucune réclamation à ce titre et a même payé des fermages, acceptant par la même la régularité et le bien-fondé de ces mises en demeure.
M. [O] [I] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger nulles et de nul effet les mises en demeure adressées à lui par M. [P] [M] et à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [G] [U].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
I Sur la résiliation du bail rural
1) Sur le défaut de paiement des fermages
L'article L 411'31 I du code rural et de la pêche maritime dispose que 'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition'.
Pour apprécier le bien-fondé de la résiliation du bail rural, le juge doit se placer à la date de sa saisine. En conséquence, les paiements intervenus postérieurement à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le 23 juillet 2019, ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier si les conditions d'application de l'article L 411'31 I du code rural sont réunies.
Le bail rural du 12 juin 1999 prévoit que le fermage annuel, dû sur la période du 1er avril au 31 mars de chaque année, est d'un montant de 52'805,80 francs, soit 8 050,19 €. Il est 'payable au bailleur, d'avance, en dix termes égaux s'échelonnant entre le 1er avril et le 31 décembre de chaque année', avec actualisation le 1er avril de chaque année.
Il n'est pas contesté que les défauts de paiement antérieurs au 1er avril 2017, date de renouvellement du bail, ne peuvent pas fonder la résiliation du bail.
Néanmoins, deux échéances sont demeurées impayées au-delà du délai de trois mois après mise en demeure et après le 1er avril 2017:
- l'échéance de mars 2017 à mars 2018 appelée pour un montant de 8 027 € par mise en demeure du 31 juillet 2018, réitérée le 12 novembre 2018,
- l'échéance de mars 2018 à mars 2019 appelée pour un montant de 7 783 € par mise en demeure du 30 janvier 2019, réitérée le 3 mai 2019.
En effet, sur la période du 25 avril 2017 au 25 février 2019, M. [O] [I] a payé à 9 reprises la somme de 400 €, soit un total de 3 600 €, insuffisante pour régler les deux échéances de mars 2017 à mars 2019 d'un montant de 8 050 € chacune, étant précisé que tout paiement partiel est insuffisant pour faire obstacle à la résiliation judiciaire pour défaut de paiement.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'au total les impayés se sont élevés à la somme de 34'511,48 € à la date du 31 mars 2019, somme sur laquelle M. [O] [I] a réglé 20'600 €entre le 16 septembre 2016 et le 25 février 2019, soit un solde dû de 13'911,48 € à la date de saisine du tribunal le 23 juillet 2019, ce malgré dernière mise en demeure du 30 janvier 2019, réitérée le 3 mai 2019.
En conséquence, à la date du 23 juillet 2019,date de la saisine du tribunal, les conditions de la résiliation judiciaire du bail rural prévues par l'article L 411'31 I du code rural et de la pêche maritime étaient remplies.
2) Sur les raisons sérieuses et légitimes
L'article L 411'31 du code rural dispose que 'Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'.
M. [O] [I] invoque le caractère erroné et peu clair des mises en demeure en leur quantum.
Concernant les mises en demeure du 31 juillet 2018, comme celle du 30 janvier 2019, qui fondent la résiliation, il ne peut pas valablement les critiquer en ce qu'elles indiquent correspondre au montant total du fermage dû de l'exercice du 25 mars au 25 mars, alors que le fermage est stipulé payable en dix termes égaux s'échelonnant entre le 1er avril et le 31 décembre de chaque année. En effet, il ne s'agit là que d'une modalité de paiement sur une année, l'échéance se situant bien sur la période du 1er avril au 31 mars de chaque année.
Concernant les autres mise en demeure, si elles ne visent pas toujours le montant exact du fermage stricto sensu, le montant réclamé n'est pas incohérent.
En outre, M. [O] [I] ne les a jamais contestées lors de leur délivrance.
En conséquence, ce motif ne constitue pas une raison sérieuse et légitime ayant justifié l'absence de paiement du fermage.
M. [O] [I] invoque également l'incendie d'un bâtiment d'exploitation ainsi que la sécheresse.
Concernant l'incendie survenu le 8 mai 2016 dans un bâtiment d'exploitation appartenant à M. [O] [I], le rapport du cabinet Polyexpert du 31 août 2016 prévoit le versement par l'assureur à M. [I] d'une indemnité d'un montant de 247'809 €, dont 135'551 € versés immédiatement. Ainsi, même si les difficultés rencontrées ne doivent pas être sous estimées, M. [I] a pu procéder à la reconstruction de son bâtiment. Il est également légitime pour l'assureur d'appliquer un coefficient de vétusté. M. [O] [I] a donc été justement indemnisé du sinistre et ne peut donc pas invoquer une raison sérieuse et légitime à ce titre.
Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, M. [O] [I] ne produit pas d'élément démontrant l'impact de la sécheresse sur les résultats de son exploitation, la seule production du compte 6131 (fermages et loyers du foncier du livre de comptes), des factures d'achat de paille et de blé en 2018 et 2019 et de la demande de financement d'un bâtiment de stockage d'aliments pour le bétail à hauteur de 25'000 € étant insuffisantes pour justifier d'une raison sérieuse et légitime ayant fait obstacle au paiement du fermage.
Ainsi, en l'absence de raisons sérieuses et légitimes justifiant le défaut de paiement du fermage, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail rural liant M. [O] [I] à M. [G] [U], ainsi que l'expulsion du fermier à compter du 1er janvier 2023 sous astreinte de 150 € par jour de retard, si besoin avec l'assistance de la force publique.
II Sur la créance de M. [G] [U]
En application de l'article 1256 ancien du code civil applicable à l'espèce, M. [O] [I] ne peut pas se prévaloir de la prescription quinquennale en ce qui concerne la somme de 2 000 €impayée à juillet 2014, les paiements postérieurs ayant régularisé le montant de cette somme. En tout état de cause, il ne démontre pas avoir réglé 5 fois 400 € pour l'exercice 2014.
Comme indiqué ci-dessus, les impayés se sont élevés à la somme de 34'511,48 € à la date du 31 mars 2019, somme sur laquelle M. [O] [I] a réglé 20'600 €entre le 16 septembre 2016 et le 25 février 2019, soit un solde dû de 13'911,48 € à la date de saisine du tribunal le 23 juillet 2019.
Puis, il a réglé la somme totale de 27'778,83 € entre le 25 octobre 2019 et le 8 septembre 2021, soit postérieurement à la saisine du tribunal.
Sont également dûs, les fermages des exercices 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 7 912,15 € et 7 955,20 €, soit un total de 15'867,35 €.
En conséquence, à la date à laquelle le tribunal a statué M. [O] [I] restait redevable envers son bailleur de la somme de :
13'911,48 € + 15'867,35 € - 27'778,83 € = 2 000 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [I] à payer à M. [G] [U] le montant de cette somme.
Il en est de même en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation au montant du fermage indexé.
Eu égard à la modicité du montant de cette somme, il n'y a pas lieu d'octroyer à M. [O] [I] des délais de paiement. En outre, s'il invoque les difficultés qui vont résulter selon lui de la résiliation du bail pour son exploitation, les études de la chambre d'agriculture de la Corrèze qu'il produit à l'appui ne sont ni datées, ni signées. Enfin, son bailleur lui a déjà accordé des délais depuis l'année 2015.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] [I] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de les condamner à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle le 19 septembre 2022 ;
DEBOUTE M. [O] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à M. [G] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.