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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-44.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.667

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Volume affretement transports routiers (VATR), société anonyme dont le siège est à Laon (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société VATR, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Volume affretement transports routiers (VATR) reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 18 août 1988) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., des heures supplémentaires et les congés-payés correspondants, alors que, selon le moyen, devant la cour d'appel, la société VATR soutenait que les conseillers-rapporteurs avaient omis de tenir compte des contraintes liées à l'organisation du temps de conduite dont la responsabilité incombait au chauffeur ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décison de base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut êre accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société VATR, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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