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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-42.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.070

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Gisèle, Odette Y..., épouse X..., demeurant 7, villa des Châtaigniers àonesse (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS) de l'Ile-de-France ayant ses bureaux ... (19e), LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de la région parisienne, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 21 février 1989), qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 11 décembre 1981, Mme X..., agent technique hautement qualifié au service de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, s'est, après plusieurs arrêts de travail, absentée de nouveau pour maladie à partir du 2 juin 1983 ; que la caisse a pris acte, le 4 avril 1985, de la rupture du contrat de travail en invoquant la volonté non-équivoque de la salariée de démissionner ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, l'indisponibilité prolongée et ininterrompue du salarié autorise l'employeur à prendre l'initiative du licenciement, sans que celui-ci lui soit alors imputable ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... était absente de l'entreprise depuis près de deux ans d'une façon ininterrompue, et, qu'au jour de la rupture, rien ne permettait de prévoir la date à laquelle elle pourrait reprendre son activité, la cour d'appel ayant elle-même déclaré que la salariée ne démontrait pas qu'elle eût été en mesure d'exécuter un préavis ; qu'il résultait de ces seuls éléments que la rupture, dont la caisse d'allocations familiales de la région parisienne avait pris l'initiative, ne lui était pas imputable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture par l'employeur du contrat de travail du salarié en arrêt de travail pour maladie, quelle que soit la durée de son indisponibilité, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable à l'intéressé et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que si l'inaptitude prolongée et ininterrompue du salarié à reprendre son emploi laisse subsister le contrat de travail simplement suspendu, elle constitue un motif à lui seul suffisant pour autoriser l'employeur à prendre la responsabilité de la rupture ; qu'en affirmant que l'employeur était tenu de rapporter la preuve de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de remplacer dans son service Mme X..., absente de l'entreprise depuis près de deux années ininterrompues et dans l'impossibilité de préciser la date à laquelle elle serait en mesure de reprendre son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en toute hypothèse, la nécessité de remplacement d'un salarié absent de l'entreprise depuis près de deux ans et dont la date de la reprise reste incertaine constitue nécessairement, au moins en apparence, une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement ; qu'il appartient en conséquence au juge de former sa conviction à cet égard et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la caisse d'allocations familiales de la région parisienne affirmait dans ses conclusions qu'elle s'était trouvée dans la nécessité de remplacer Mme X..., absente de l'entreprise depuis le 4 juin 1983 et dont il n'était pas possible de préciser la date de reprise d'activité ; qu'en refusant de s'expliquer sur la réalité et le sérieux de ces motifs, qui l'étaient en apparence, au motif que l'employeur ne versait aux débats aucun élément probant à cet égard, la cour d'appel a indûment fait peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs sur l'employeur et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que les juges ne sauraient écarter un fait des débats au motif qu'il n'est pas prouvé, dès lors qu'aucune des parties n'a entendu en contester la réalité ; qu'en l'espèce, Mme X... reconnaissait elle-même dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait bien reçu, le 14 décembre 1984, une convocation de son employeur lui rappelant qu'une expertise médicale ayant conclu à son aptitude à la reprise, il lui appartenait de se soumettre à un contrôle médical conformément à l'article 44 de la convention collective, le directeur du personnel lui demandant à cet égard de faire connaître ses intentions sous huitaine ; qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme X... pour n'avoir pu déférer à cette convocation, au motif qu'il n'était pas établi au vu des pièces versées aux débats qu'elle lui soit parvenue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, dès lors qu'il est clair et non-équivoque, s'impose à tout intéressé ; qu'en l'espèce, l'expert médical dont l'avis avait été sollicité par Mme X... suite à la décision de la caisse de sécurité sociale du Val d'Oise de ne plus lui verser d'indemnités journalières, avait déclaré que celle-ci était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 16 août 1984 ; qu'en déclarant qu'aucun argument ne pouvait être tiré de cet avis, au motif que l'employeur n'était pas partie au litige opposant la caisse de sécurité sociale et Mme X..., la cour d'appel a méconnu la portée de cette expertise et violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, en premier lieu, que, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, la cour d'appel, devant laquelle celui-ci faisait valoir que la rupture était motivée par la nécessité de procéder au remplacement de la salariée, a constaté qu'aucun des éléments qui lui étaient soumis n'était probant à cet égard ; Attendu, en second lieu, que la caisse soutenant que la salariée avait commis une faute en ne déférant pas aux trois convocations qu'elle lui avait adressées aux fins d'examen par le médecin du travail, la cour d'appel a relevé, à juste titre, que l'employeur n'était pas fondé à s'en prévaloir, dès lors qu'il n'avait pas respecté les dispositions édictées par les articles 48 et suivants de la convention collective en matière disciplinaire, selon lesquelles, lorsque la faute professionnelle est suscepible d'entraîner le licenciement, l'employeur est tenu, notamment, de convoquer, d'une part, le salarié pour lui indiquer le motif de la sanction envisagée et recueillir ses explications, et d'autre part, le conseil de discipline pour qu'il se prononce sur cette sanction ; que, dès lors, c'est sans encourir les giefs de la troisième branche du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Et attendu, enfin, que le jugement du conseil de prud'hommes, dont la caisse demandait la confirmation, avait retenu que celle-ci ne pouvait tirer des conséquences des conclusions du médecin-expert de la sécurité sociale qui était intervenu dans un cadre différent de celui opposant l'employeur à sa salariée ; qu'il s'ensuit que le moyen, en sa troisième branche, est irrecevable, comme étant incompatible avec la position que la caisse avait adoptée devant la cour d'appel ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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