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Cour de cassation, 23 mars 1993. 90-40.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.692

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Vincent X..., dont le siège social est à Levelanet (Ariège), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. A... Nehama, demeurant à Paris (11ème), 11, place de la Nation, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Spinosi, avocat des Etablissements Vincent X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1989) que M. X... exploitant en son nom un fonds de commerce a passé avec M. Y... le 25 octobre 1982 un contrat de représentation conclu pour une durée déterminée de 3 mois ; qu'au terme de ce contrat, M. Y... a été engagé par la société à responsabilité limitée Ariatex suivant un contrat à durée déterminée signé par M. X... ainsi que par Mme X... gérante ; qu'à l'issue de ce contrat, le 1er janvier 1984, M. Z... a été réengagé par M. X... pour une durée d'un an qui n'a pas été renouvelée ; que M. Z... a réclamé à M. X... le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les règles relatives à la personnalité morale applicables à la société Ariatex, déclarer l'existence d'un unique contrat à durée indéterminée conclu le 23 octobre 1983 et terminé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse le 31 décembre 1984 ; que M. Z... ayant eu deux employeurs différents, le lien de subordination a été rompu avec le premier employeur et un autre contrat ayant été conclu avec un autre employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-1 et suivants du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que nonobstant la signature d'un contrat de travail avec la société Ariatex, M. X... n'avait pas cessé d'être l'employeur de M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les Etablissements Vincent X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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