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Cour de cassation, 04 mai 1994. 91-21.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.503

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Géraldine Z..., épouse Y..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Paul X..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), Raizet, Les Carbets, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Chemin, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 octobre 1991), statuant en référé, que M. X..., bailleur, a délivré congé avec refus de renouvellement le 16 mars 1988, pour le 30 septembre 1988, à Mme Y..., locataire, puis, après avoir demandé désignation d'expert pour évaluation d'indemnité d'éviction, l'a assignée en expulsion ; Attendu que, pour déclarer Mme Y... "occupante illicite" et ordonner son expulsion, l'arrêt retient que cette locataire, qui n'a pas assigné le bailleur en paiement d'indemnité d'éviction dans le délai de deux ans à compter du 30 septembre 1988, se trouve forclose, perd tout droit au statut des baux commerciaux et devient donc occupante sans titre des locaux à usage commercial ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le congé n'avait pas été donné avec offre d'indemnité d'éviction, alors que la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement assorti d'une telle offre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. X... à payer la somme de huit mille francs à Mme Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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