Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 3 décembre 1987, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende et a sursis à se prononcer sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué après avoir indiqué (p. 2) qu'à l'audience des débats du 22 octobre 1987, ont été entendus :
- le président en son rapport,
- le prévenu en son interrogatoire,
- Me Bures, avocat, en sa plaidoirie,
- l'avocat général en ses réquisitions,
- les parties civiles présentes en leurs explications,
- le prévenu à nouveau et en dernier lieu en ses moyens de défense ",
énonce également (p. 3 § 4) que " le représentant du service de la répression des fraudes est entendu ; " il observe que l'intention frauduleuse découle des procédés utilisés pour masquer les imperfections des meubles ", sans préciser quand ce représentant est intervenu ; " qu'il en résulte une incertitude sur le moment de cette intervention, et que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si le prévenu a pu avoir la parole après le représentant du service de la répression des fraudes et que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir entendu " le président en son rapport, le prévenu en son interrogatoire, Me Buresen sa plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, les parties civiles présentes en leurs explications, le prévenu à nouveau et en dernier en ses moyens de défense ", la Cour a mis l'affaire en délibéré ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées ; qu'il n'importe que l'arrêt ne précise pas à quel moment a eu lieu l'audition du représentant du service de la répression des fraudes, dès lors qu'il est établi que le prévenu a été entendu en dernier lieu ; Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de tromperie sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi de meubles vendus par lui ; " aux motifs que " les enquêtes effectuées par les services des fraudes compétents, l'expertise à laquelle il était procédé au cours de l'information la réalité de nombreux désordres apparus le plus souvent rapidement :
éclatements, fissures, déformations du bois utilisé, retraits provoquant l'apparition de parties non teintées, parties vermoulues, défauts de montage empêchant le fonctionnement normal des parties mobiles (tiroirs, portes...), fractures, non assortiment des teintes de meubles constituant un même ensemble, emploi pour des meubles de style de bois de second choix ; " nombre de défauts étaient maquillés par l'emploi de mastic et de cire pour échapper au premier regard ; " l'esthétique, la solidité, la pérennité, l'aptitude à un emploi normal, le montage selon les règles de l'art (et non par collage qui provoque les fissures) sont autant de qualités substantielles recherchées par des consommateurs qui ont fait choix de meubles de style ou en bois massif " (arrêt p. 4) ; " alors que, d'une part, ne constitue pas une tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait de livrer, après l'avoir fabriqué, le meuble objet du contrat, affecté de malfaçons aussi grossières soient elles ; que la cour d'appel a donc fait une fausse application du texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, et subsidiairement en qualifiant de qualités substantielles des meubles vendus, " l'esthétique, la solidité, la pérennité, l'aptitude à un emploi normal, le montage selon les règles de l'art (et non par collage qui provoque les fissures) ", qualités qui seraient " recherchées par des consommateurs qui ont fait choix de meubles de style et en bois massif ", la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que toute malfaçon affectant " l'esthétique, la solidité, la pérennité, l'aptitude à un emploi normal, le montage selon les règles normales " d'un meuble de style ou en bois massif constitue une tromperie au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; qu'en se bornant à cette liste générale sans rechercher les véritables qualités substantielles des meubles vendus, la Cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel relève qu'Henri Y..., entrepreneur ébéniste, a vendu à plusieurs clients des meubles comportant de nombreux défauts :
éclatements, fissures, déformation du bois et dont certains étaient maquillés par l'emploi de mastic et de cire ; que les juges relèvent qu'il appartenait au demandeur de vérifier la qualité et les propriétés des bois utilisés ; que l'esthétique, la solidité, la pérennité, l'aptitude à un emploi normal, le montage selon les règles de l'art sont autant de qualités substantielles recherchées par les consommateurs qui ont fait choix de meubles de style et en bois massif ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, le délit de tromperie reproché au prévenu ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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