Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/05552
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05552
Date de décision :
24 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 243
N° RG 24/05552
N° Portalis DBVL-V-B7I-VIGA
(Réf 1ère instance : 24/00808)
S.A.S. EOS FRANCE
C/
Mme [L] [R]
M. [F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me YVON
- Me LE GOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [M] JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Eric BOHBOT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 mars 2001 signifiée le 27 avril 2001 et rendue exécutoire le 19 juin 2001, le juge d'instance de [Localité 10] a fait injonction à Mme [L] [R] et M. [M] [Z] de payer à la société Cofidis, au titre des impayés d'un contrat de crédit référencé sous le n° 3017 229 315 0223, les sommes suivantes :
- 20 000 francs (3 048,98 euros) avec intérêts au taux de 16,44%,
- 2 728,24 francs (415,92 euros) au titre des intérêts échus,
- 500 francs (76,22 euros) au titre de la clause pénale,
- 26,50 francs (4,04 euros) au titre des frais.
Le 27 avril 2007, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, et la société Cofidis a demandé d'intégrer au projet de remboursement la somme de 6 969,38 euros.
Déclarant venir aux droits de la société Eos Contentia, elle-même aux droits de la société Contentia France à la suite d'un changement de dénomination sociale, elle-même aux droits de la société Cofidis en vertu d'une convention de cession de créances du 19 juin 2008, la société Eos France a fait procéder, suivant procès-verbal du 28 mars 2024, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par Mme [R], et notamment un compte joint détenu avec M. [F] [V], son conjoint, auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, pour avoir paiement d'une somme de 5 586,67 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie a été dénoncée à Mme [R] par acte du 4 avril 2024.
Contestant la qualité à agir de la société Eos France et la validité du titre exécutoire, Mme [L] [R] et M. [F] [V] ont, par acte du 2 mai 2024, fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Estimant que le titre exécutoire était prescrit, le juge de l'exécution a, par jugement du 24 septembre 2024 :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société Eos France par procès-verbal du 4 avril 2024 entre les mains de la caisse de Crédit agricole du Morbihan en son agence de [Localité 9],
- débouté Mme [L] [R] et M. [F] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Eos France à payer à Mme [L] [R] et M. [F] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eos France aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de droit.
La société Eos France a relevé appel de ce jugement le 8 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2025, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] [R] et M. [F] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société Eos France par procès-verbal du 4 avril 2024 entre les mains de la caisse de Crédit agricole du Morbihan en son agence de [Localité 9],
- condamné la société Eos France à payer à Mme [L] [R] et M. [F] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eos France aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que le titre exécutoire rendu à l'encontre de Mme [L] [R] est parfaitement valide et n'est pas frappé de prescription,
En conséquence,
- juger valide la saisie-attribution diligentée par la société Eos France par procès-verbal du 4 avril 2024 entre les mains de la caisse de Crédit agricole du Morbihan en son agence de [Localité 9],
Subsidiairement,
cantonner la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 4 avril 2024 au principal de la créance majorée des frais d'huissier, des frais de recouvrement et des intérêts non prescrits,
En tout état de cause,
- débouter Mme [L] [R] et M. [F] [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [F] [V] à payer à la société Eos France, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de leurs dernières conclusions du 24 janvier 2025, Mme [L] [R] et M. [F] [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société Eos France par procès-verbal du 4 avril 2024 entre les mains de la caisse de Crédit agricole du Morbihan en son agence de [Localité 9],
- condamné la société Eos France à payer à Mme [L] [R] et M. [F] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eos France aux dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] [R] et M. [F] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
- juger Mme [L] [R] et M. [F] [V] recevables en leur contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2024 et dénoncée le 4 avril 2024,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Eos France entre les mains de la Caisse de Crédit agricole du Morbihan le 28 mars 2024 et dénoncée le 4 avril 2024,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
- juger que la société Eos France supportera les frais inhérents à la procédure de saisie-attribution, les frais relatifs à la mainlevée de la saisie et les éventuels frais bancaires en découlant,
- juger que la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2024 sur le compte bancaire joint de Mme [L] [R] et M. [F] [V] est abusive et leur a causé un préjudice à la fois financier et moral,
- condamner la société Eos France à verser à Mme [L] [R] et M. [F] [V] la somme de 5 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral subis du fait de la mesure de saisie attribution illégalement pratiquée,
Subsidiairement,
- ordonner la compensation entre la créance revendiquée par la société Eos France et les dommages et intérêts alloués à Mme [L] [R] et M. [F] [V],
En tout état de cause,
- débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Eos France à verser à Mme [L] [R] et M. [F] [V] la somme 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eos France aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société Eos France
Mme [R] soutient de nouveau devant la cour que la société Eos France n'aurait pas qualité à agir en ce qu'elle ne justifierait pas de sa qualité de cessionnaire de la créance dont elle se prévaut à son égard.
Cependant, pour justifier de sa qualité à agir, la société Eos France produit la convention de cession de créances passée le 19 juin 2008 entre la société Cofidis et la société Contentia France avec en annexe la liste des créances cédées dans laquelle figure notamment la créance cédée avec l'indication des nom et prénom de l'un des codébiteurs, M. [Z], ainsi que la référence de la créance cédée, soit 7229 31502, identique aux références figurant sur le titre exécutoire, 3017 229 315 0223
Mme [R] soutient cependant que ce document ne permettrait d'identifier la créance détenue à l'égard de son codébiteur M. [Z].
L'annexe de la cession de créance mentionne pourtant bien les références de la créance cédée qui sont identiques à celles figurant sur le titre exécutoire, et il est en outre de jurisprudence établie que l'annexe au contrat de cession de créance ne doit pas nécessairement mentionner le nom de chacun des débiteurs, mais doit seulement contenir les éléments suffisants permettant d'identifier la créance cédée, comme c'est le cas en l'espèce.
Ensuite, la société Contentia France a changé de dénomination sociale au profit de la société Eos Contentia, puis le 16 novembre 2018, la société Eos contentia a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle au profit de son associé unique, la société Eos Credirec, et au mois de janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale au profit de la société Eos France, sans changer de numéro au registre du commerce et des sociétés (488 825 217), s'agissant de la même personne morale.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société Eos France justifie de l'ensemble de ces changements de dénomination par la production de l'historique des inscriptions modificatives à la date du 7 août 2019 (pièce n° 6).
La société Eos France rapporte donc bien la preuve qu'elle est venue aux droits du créancier d'origine.
Mme [R] soutient ensuite qu'elle n'aurait pas été informée de la cession de créance de la société Cofidis au profit de Contentia, ni de Contentia au profit de la société Eos France.
Aux termes de l'article 1324 du code civil issu de l'article 3 de l'ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Il s'en évince qu'à l'égard du débiteur cédé, la cession est opposable par une simple notification, laquelle peut être effectuée par tout moyen, et notamment par courrier.
Or, la société Eos France justifie que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2014, la société Contentia a mis en demeure Mme [R] de régler l'intégralité de sa dette, faute d'avoir respecté le plan conventionnel de redressement, et il était en outre mentionné dans ce courrier que les versements étaient à effectuer chez Contentia avec indication des différentes modalités de règlement.
Il en effet produit par l'appelante l'accusé de réception de cet envoi signé par son destinataire.
Il s'en déduit donc que Mme [R] était bien informée, au moins à cette date, que la société Contentia se trouvait aux droits de la société Cofidis.
Le 4 mars 2015, la société Contentia adressait encore à Mme [R] un courrier pour mettre en place les virements permanents, mentionnant expressément que ces virements étaient à effectuer entre les mains de la société Contentia et cette dernière communiquait à Mme [R] les coordonnées de son relevé d'identification bancaire permettant la mise en place de ces versements.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] a donc effectivement pris acte de la cession de créance intervenue entre la société Cofidis et la société Contentia.
Au surplus, le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance au débiteur cédé.
Or, Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'un grief ayant pour fondement l'absence de notification préalable de la cession de créance, la saisie-attribution pratiquée n'étant pas en lien causal avec l'absence de notification alléguée de la cession de créance au débiteur cédé.
Et il est enfin de principe que la signification de la cession de créance peut résulter de la signification du procès verbal aux fins de saisie, s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi, ce qui est le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que la cession de créance est bien opposable à Mme [R].
Sur le titre exécutoire
Mme [R] soutient que l'acte de signification versé aux débats par la société Eos France daté du 27 avril 2001 serait illisible et ne permettrait pas de vérifier si cet acte lui a réellement été signifié, ou s'il s'agit de l'acte de signification relatif à M. [Z], et partant, qu'à défaut de signification dans le délai de 6 mois, l'ordonnance portant injonction de payer serait non avenue en application de l'article 1411 du code de procédure civile.
Pourtant, même si la qualité de la copie n'est pas parfaite, il résulte des mentions du procès-verbal établi par l'huissier de justice le 27 avril 2001, que celui-ci mentionne bien deux adresses distinctes, l'une pour M. [M] [Z] au [Adresse 3], et l'autre, pour Mme [L] [R] au [Adresse 8].
Le procès-verbal de signification fait par ailleurs état des modalités de signification qui ont été faites à mairie pour les deux débiteurs après avoir été relevé que 'la signification à personne, à domicile ou à résidence, au gardien ou à un voisin (s'était) avérée impossible, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et le destinataire demeurant bien à l'adresse indiquée suivant les vérifications ci-après :'
Contrairement à ce que soutient Mme [R], la case '2ème défendeur' mentionnée dans l'acte concernant Mme [R] a bien été cochée, et l'huissier a procédé aux vérifications que chacun des deux destinataires demeurait bien à l'adresse indiquée, le nom de chacun d'eux figurant sur la boîte aux lettres et la porte de l'appartement, et le domicile de Mme [R] ayant été confirmé par un voisin.
Il ressort en outre des mentions de l'acte d'huissier qu'un avis de passage a été laissé au domicile de chacun des défendeurs le même jour conformément à l'article 656 du code de procédure civile, et que la lettre prévue à l'article 658 du même code a été adressée à chacun des destinataires avec copie de l'acte de signification.
Au regard de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, il est donc établi que l'huissier a satisfait aux exigences de ces textes.
La signification de l'ordonnance portant injonction de payer effectuée à Mme [R] étant régulière, il s'ensuit que l'ordonnance a été valablement signifiée dans les six mois de son prononcé et qu'il n'y a donc pas lieu de la déclarer non avenue.
Sur l'absence d'élément justifiant la caducité ou la résolution du plan de surendettement
Mme [R], invoquant les dispositions de l'article L.733-17 du code de la consommation, applicable à la cause, soutient que la société Eos France ne pouvait pas mettre en 'uvre les voies d'exécution forcée et aurait dû solliciter la fin du plan auprès du juge du surendettement ou invoquer une clause résolutoire.
Cependant, Mme [R], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit pas le plan de surendettement afin de vérifier si celui-ci contenait une clause résolutoire.
En outre, le moyen est inopérant, dès lors que si le plan de surendettement avait une durée de 10 ans, il s'est étendu entre 2007 et 2017, et que la mesure d'exécution contestée n'a été mise en oeuvre par la société Eos France que suivant procès-verbal de saisie attribution du 28 mars 2024, et donc 7 ans après le terme du plan de surendettement, de sorte que le créancier était recevable à exercer des procédures d'exécution forcée.
Sur la contestation du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution
Mme [R] soutient encore que le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution et que les montants y figurant ne seraient pas justifiés.
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte doit contenir différentes mentions à peine de nullité :
'1° l'indication des noms et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...)'
Or, le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître :
- le principal,
- les intérêts,
- la clause pénale,
- les frais accessoires,
- le coût des actes,
- les frais d'huissier,
- l'émolument prévu à l'article A 444-31,
- les versements à déduire.
En outre, l'huissier a comptabilisé les intérêts sur toute la période entre l'ordonnance d'injonction de payer et la date de son acte pour un total de 11 751,97 euros et a déduit l'intégralité des intérêts prescrits pour un montant de 7 424,91 euros.
En tout état de cause, les dispositions de l'article R. 211-1 3° qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n'exige pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Il convient donc de débouter Mme [R] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution, étant à cet égard rappelé qu'une erreur affectant le décompte n'a pas pour effet d'entraîner sa nullité, mais de limiter les effets de la saisie à la somme réellement due.
Sur la prescription du titre
Mme [R] soutient par ailleurs que l'ordonnance portant injonction de payer du 30 mars 2001 ne pourrait plus faire l'objet d'une exécution forcée dans la mesure où désormais, le délai de dix ans de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution serait expiré depuis le 17 juin 2018, et que la société Eos ne justifierait pas d'événements susceptibles d'avoir suspendu ou interrompu le délai de prescription avant cette date.
L'exécution était poursuivie sur le fondement d'une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution issue de la loi du 17 juin 2008, et aux termes de l'article 26 II de cette loi les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
D'autre part, aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Or, la société Eos France produit un décompte de l'huissier chargé de l'exécution en date du 4 juin 2024 justifiant de l'existence de paiements effectués par un virement de 60 euros le 7 mai 2007, puis de virements de 44 euros par mois sur la période du 11 mars 2009 au 13 septembre 2013, puis de 44 euros du 8 avril 2015 au 11 avril 2017.
Du reste, Mme [R] reconnaît dans ses écritures avoir procédé à quelques versements au début du plan de surendettement, la société Eos justifiant que la société Contentia, venant aux droits de la société Cofidis, avait été informée par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, par courrier du 7 septembre 2007, que Mme [R] avait sollicité l'ouverture d'une phase de recommandation.
Il s'ensuit que les paiements réalisés ont interrompu le délai de prescription de dix ans lequel a recommencé à courir le 11 avril 2017, de sorte que l'action en recouvrement de la créance de la société Eos France n'était nullement prescrite au jour de la saisie-attribution du 28 mars 2024.
Cependant, il est de principe que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, ce qui est le cas en l'espèce, sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l'article L. 137-2 devenu article L. 218-2 du code de la consommation.
Conformément à l'article L. 141-4 devenu article R. 632-1 du code de la consommation, il entre dans les pouvoirs du juge de soulever d'office ces dispositions.
Or, la cour observe que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 mars 2024 comporte, outre un capital de 3 125,20 euros (3 048,98 + 76,22), une créance d'intérêts de 11 751,97 euros calculée au taux de 16,44 % sur la période du 2 janvier 2001 au 14 mars 2024 sur le capital de de 3 048,98 euros, et au taux légal sur l'accessoire de 76,22 euros, sous déduction d'intérêts prescrits au 8 novembre 2023 de 7 424,91 euros, soit une créance d'intérêts de 4 327,06 euros correspondant à plus de huit années d'intérêts au taux de 16,44 % sur le capital de 3 048,98 euros.
Les poursuites en recouvrement de la créance d'intérêts ne sont donc recevables que pour ceux échus depuis le 28 mars 2022, deux ans avant la date de la saisie-attribution, le surplus étant irrecevable comme prescrit.
Il convient en conséquence de donner effet à la saisie-attribution dans la limite du capital de 3 125,20 euros et des intérêts au taux conventionnel de 16,44 % sur le capital de 3 048,98 euros et au taux légal sur l'accessoire de 76,22 euros, échus entre le 28 mars 2022 et la saisie-attribution du 28 mars 2024, outre les intérêts acquis de 415,92 euros et les frais d'exécution de 816,66 euros (4,04 + 118,84 + 306,69 + 99,38 + 287,71) mentionnés dans le décompte et par ailleurs non contestés, et sous déduction des règlements d'un montant de 3 140 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Puisqu'il a été jugé que la société Eos France avait qualité à agir, que le titre était régulier et que la créance n'était pas prescrite, la demande de Mme [R] et de M. [V] de condamnation de la société Eos France au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie et préjudice moral et financier est dénuée de fondement.
Mme [R] et M. [V] soutiennent toutefois que la saisie serait abusive en ce qu'elle a été pratiquée, non seulement sur le compte personnel de Mme [R], mais également sur le compte joint du couple [G].
Cependant, la saisie-attribution peut porter sur un compte joint, et M. [V] ne démontre pas, au regard du seul relevé de compte produit concernant les opérations enregistrées entre le 27 et le 29 mars 2024, que le compte joint qui présentait au moment de la saisie-attribution un solde créditeur de 3 282 euros était constitué uniquement de son salaire de 1 494,56 euros versée sur le compte le 27 mars 2024, veille de la saisie, comme celui-ci le laisse entendre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Partie principalement succombante, Mme [R] et M. [V] supporteront les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 10], sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [R] et M. [F] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Donne effet à la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2024 par la société Eos France entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan en son agence de [Localité 9], dans la limite du capital de 3 125,20 euros et des intérêts au taux conventionnel de 16,44 % sur le capital de 3 048,98 euros et au taux légal sur l'accessoire de 76,22 euros, échus entre le 28 mars 2022 et le 28 mars 2024, outre les intérêts acquis d'un montant de 415,92 euros et les frais d'exécution de 816,66 euros, et sous déduction des règlements d'un montant de 3 140 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, solidairement, Mme [R] et M. [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique