Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2023. 2306666
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306666
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par la Selarl Axiome Avocats, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au centre des finances publiques, à titre principal, de lui transmettre des éléments supplémentaires concernant l'indu qui lui est réclamé par les avis de sommes à payer émis à son encontre pour la métropole de Lyon le 6 juin 2023 ou, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais supplémentaires de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, assortis des intérêts et de leur capitalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. M. B demande au tribunal d'enjoindre au centre des finances publiques, à titre principal, de lui transmettre des éléments supplémentaires concernant l'indu qui lui est réclamé par les avis de sommes à payer émis à son encontre pour la métropole de Lyon le 6 juin 2023 ou, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais supplémentaires de paiement. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, et qui sont de ce fait irrecevables. Par suite, la requête de M. B, n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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