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Tribunal Administratif de Lyon, 02 février 2024. 2400924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400924

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Houppe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a fixé son pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de possibilité qui lui a été laissée de présenter ses observations ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet ; - les observations de Me Houppe, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, requérant, assisté de M. F, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se disant ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a fixé son pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée a été signée par Mme E, chargée de mission au bureau de l'éloignement, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 30 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 30 janvier 2024 doit être écarté. 4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, à qui M. B n'avait pas fait connaître, lors de son audition par les services de police en avril et décembre 2023, qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen dont serait entachée cette décision doivent être écartés. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une audition par les services de police le 26 décembre 2023, et qu'il a été invité à cette occasion à présenter ses observations sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en violation de son droit d'être entendu. Le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Si le requérant fait état des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de son allégation et ne justifie pas du caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a fixé son pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 2 février 2024. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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