Tribunal Administratif de Marseille, 17 novembre 2022. 2010269
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2010269
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité logement - dispositif maintien, ensemble la décision du 30 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient qu'elle est en situation de précarité et cette aide lui permettra d'apurer sa dette locative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, dépourvue de conclusions et de moyens, est irrecevable ;
- la décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- la délibération n° DEVT 001-3294/17/CM du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence portant approbation du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Locataire d'un logement sis à Aix-en-Provence, pour un loyer de 500 euros, Mme C a sollicité une aide du fonds de solidarité pour le logement, au titre du dispositif d'aide pour le maintien dans un logement, pour un montant de 750 euros afin d'apurer une dette locative. Par une décision du 26 mai 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, a refusé de lui accorder cette aide. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision du 30 octobre suivant portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du a) " Les aides pour les locataires " du point 3 " Les aides au maintien " du chapitre 6 " Les aides financières FSL accès/maintien et FSE " du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement : " Le montant du loyer, au regard des aides au logement, plus les provisions sur charges mensuelles, doit représenter un taux d'effort adapté aux ressources du ménage, soit 40 % maximum () ".
3. A l'appui de la requête, Mme C, ainsi que l'assistante de service social qui l'accompagne, font valoir que l'intéressée est en situation de précarité, et a connu des difficultés qui l'ont conduite à accumuler une dette locative, pour l'apurement de laquelle elle sollicite une aide. Toutefois, la requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision, tirée du dépassement du taux d'effort maximal de 40% fixé par l'article précité du règlement métropolitain du fonds de solidarité pour le logement, au titre du ratio entre le montant du loyer et le montant des ressources. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. B
Le président,
Signé
J-M. Laso
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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