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Cour de cassation, 05 août 1997. 96-84.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.532

Date de décision :

5 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LIMOUSIN Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 1er juillet 1996 qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-6, 122-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis des violences volontaires sur la partie civile, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; "aux motifs qu'Antoine X... a reçu un coup de poing au cours du match opposant l'équipe de Villiers sur Marne à celle de Romagnat, à laquelle le prévenu appartenait; que la partie civile, qui n'a pas vu l'auteur du coup de poing, ne porte d'accusation qu'en fonction du film vidéo pris sur le vif, et a observé que le coup lui avait été porté par derrière; que Jean-Claude Y..., dirigeant du club de Villiers sur Marne, a entendu, juste avant le coup, Eric Z... dire qu'il allait se venger, ce qui laisse entendre que celui-ci, qui venait d'être plaqué, entendait exercer des violences sur les équipiers adverses; que M. A... a vu Eric Z... donner un coup de poing à une personne qu'il n'a pu identifier; qu'immédiatement après, Antoine X... s'est écroulé; que ces témoignages constituent des présomptions précises, graves et concordantes de culpabilité de Eric Z...; que le film vidéo montre au ralenti que Eric Z..., qui se trouvait derrière et légèrement sur la droite de Antoine X..., a porté un coup de poing à ce dernier; qu'un bruit comparable à une gifle est audible à ce moment; que la culpabilité du prévenu est donc établie ; "alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs; que la cour d'appel, qui déclare que le prévenu avait, au cours d'un match de rugby, porté contre un autre joueur un coup de poing au menton, tout en relevant qu'il se trouvait derrière cet autre joueur qui ne l'avait donc pas vu et sans préciser comment cela avait pu être possible, ni l'arbitre, ni les joueurs n'ayant signalé pendant ou après le match un quelconque incident de jeu, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, la pratique d'un sport violent implique l'acceptation de risques des participants et ne peut entraîner de condamnations pénales dès lors que les règles du sport ont été respectées, c'est-à-dire lorsque ni les arbitres, ni les joueurs n'ont signalé, pendant ou après le match, d'incident de jeu; qu'en retenant la culpabilité du prévenu dans ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la cour d'appel se devait, en raison de la violence inhérente au sport de rugby pratiqué, de disqualifier l'infraction en violences volontaires; qu'en s'en abstenant, elle a violé les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-08-05 | Jurisprudence Berlioz