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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-18.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.323

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° B 15-18.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2015), que, le 30 juillet 1997, M. [L] a conclu avec M. [M] une convention en vue de constituer, entre eux et la société Groupe France épargne (la société GFE), une société de promotion immobilière ; que, reprochant à M. [M] d'avoir créé deux sociétés de promotion immobilière avec la société GFE malgré la clause contractuelle qui lui interdisait, pendant une durée de trois ans, de mener de telles opérations sans sa participation, M. [L] l'a assigné en indemnisation ; que sa demande a été rejetée par un arrêt irrévocable ; que M. [L] a assigné M. [F], avocat rédacteur de la convention, pour obtenir réparation du préjudice causé par les manquements de ce professionnel à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte ainsi qu'à son devoir d'information ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par M. [L] tiré de ce que la faute commise par son avocat l'avait privé de la chance d'obtenir gain de cause dans les actions judiciaires menées à l'encontre de M. [M], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu une faute à l'encontre de l'avocat, l'arrêt constate que le préjudice allégué consiste en une perte de chance de participer aux gains des opérations litigieuses et relève que, si la clause avait été valable, elle aurait eu pour effet d'interdire à M. [M] de réaliser ces opérations, mais non d'assurer à M. [L] une participation dans celles-ci, dès lors que le gérant de la société GFE avait attesté qu'il aurait refusé de prendre part dans quelque société que ce soit si M. [L] avait été partie prenante ou associé ; qu'il en résulte que, par une appréciation souveraine des éléments du débat, la cour d'appel a fait ressortir que M. [L] n'avait subi aucun préjudice résultant d'une prétendue perte de chance d'obtenir gain de cause dans les actions judiciaires engagées contre M. [M], justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le préjudice, M. [L] fait valoir qu'il a été privé par la faute de M. [F] des dividendes qu'il aurait pu percevoir et des rémunérations qui ont été versées aux associés, dans les projets réalisés par M. [M] et le GFE « les Roches bleues » et « Cap Affaires la Part Dieu », ce qui constitue le préjudice qu'il a subi, qu'il évalue à 407.765 euros ; que le préjudice dont il fait ainsi état ne pourrait être issu que de la perte pour lui de la chance de participer aux gains de toute nature produits par ces opérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il y avait été associé, ou encore celui de pouvoir faire lui-même par ailleurs les opérations que M. [M] et le GFE n'auraient pas dû pouvoir faire sans lui si la clause de non-concurrence avait été efficace ; que si cette clause avait été reconnue valide nonobstant la caducité de la promesse de constitution de la société, son effet eût été d'interdire à M. [M] de faire des affaires avec le GFE indépendamment de M. [L], mais non d'assurer une participation de ce dernier aux opérations conduites avec le GFE ; que dans son jugement du 13 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Brest avait relevé qu'il était « constant que M. [G], gérant du GFE avait catégoriquement refusé de s'associer dans une société dont M. [L] ferait partie » ; que M. [G] a en effet déclaré par attestation, le 20 mars 2003, qu'il avait « refusé de prendre part dans quelques sociétés que ce soit si M. [L] était partie prenante ou associé » ; que rien ne permet d'autre part de considérer que M. [L] pouvait mener, indépendamment de M. [M] et du GFE, les projets que ceux-ci ont réalisés ; que M. [L] ne fait, dans ces conditions, pas la preuve d'un préjudice certain et direct résultant d'une perte de chance raisonnable de contracter avec M. [M] et le GFE dans les deux projets immobiliers réalisés par ceux-ci, ou de réaliser lui-même par ailleurs les affaires que ceux-ci n'ont pu faire en dehors de lui ; que d'autre part, la cour ne voit pas quelle est la chance que M. [L] a perdue de ne pas avoir contracté, qu'il invoque à titre subsidiaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le préjudice en lien avec la faute de l'avocat, M. [L] affirme que M. [M], libéré de cette clause de non-concurrence mal rédigée, a réalisé durant le délai d'interdiction deux projets immobiliers avec le GFE ; qu'il soutient qu'il a ainsi été privé des bénéfices qu'il aurait pu tirer de ces deux projets s'il y avait été associé ; qu'il convient de relever que ce préjudice est imaginaire et n'est pas en lien avec le non-respect de la clause de non-concurrence par M. [M] ; qu'en effet, si la clause de non-concurrence s'était imposée, M. [M] aurait certes dû informer M. [L] des projets immobiliers en litige mais il n'aurait pu contraindre le GFE à mener le projet avec M. [L] ; qu'il résulte clairement de l'attestation délivrée par le dirigeant du GFE, M. [G] qu'il refusait de s'associer dans une société dont M. [L] serait partie ; qu'ainsi, la clause de non-concurrence aurait eu pour seule conséquence d'interdire à M. [M] de mener les deux projets avec le GFE lequel aurait cherché d'autres partenaires mais pas M. [L] ; que si M. [M] a tiré profit de l'inefficacité de la clause de non-concurrence, M. [L] n'en a subi pour autant aucun préjudice ; ALORS QU'en ne répondant pas au moyen invoqué par M. [L] tiré de ce que la faute commise par son avocat l'avait privé de la chance d'obtenir gain de cause dans les actions judiciaires menées à l'encontre de M. [M], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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