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Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-44.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.233

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de Gardiennage de Guyenne et Gascogne, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société de Gardiennage de Guyenne et Gascogne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 juin 1989), que M. X..., engagé par la Société de gardiennage de Guyenne et Gascogne en qualité de gardien à partir du 18 juin 1984, a été licencié le 18 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que des manquements répétés ayant fait l'objet de plusieurs avertissements peuvent être invoqués par l'employeur pour justifier une mesure de licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions que l'accumulation des fautes commises par M. X..., contre lequel avaient été prononcés trois avertissements dans la même année pour avoir failli à sa mission de gardien, justifiait qu'il soit mis fin à son contrat ; qu'en déclarant que les mêmes faits ne pouvaient faire l'objet d'une part d'avertissements et d'autre part d'un licenciement, sans même rechercher si l'appréciation globale du comportement du salarié, traduisant une inexécution fautive et réitérée de ses obligations contractuelles, n'autorisait pas l'employeur à procéder au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le licenciement du salarié n'avait pas été justifié par un fait nouveau, mais par les trois avertissements écrits que l'employeur lui avait donnés dans l'année ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société de Gardiennage de Guyenne et Gascogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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