Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurence, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui dans la procédure suivie contre Marie-Odile A... du chef de vol, après relaxe de la prévenue, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 418, 419, 593 du Code de procédure pénale, 379 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit de vol imputé à Mme A... n'était pas constitué, la relaxant des fins de la poursuite et déclarant Mme X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le 21 juin 1991 au magasin intermarché, rue Talleyrand Périgord à Périgueux, les policiers sont intervenus pour le vol du sac à main de Mme Laurence X..., cette dernière déclarait qu'ayant été victime précédemment de deux vols d'argent, elle avait ce jour-là, à 9 heures, déposé son sac à main dans son casier qu'elle n'avait pas fermé à clé, elle était revenue au vestiaire à 12h15 pour constater que son sac y était toujours, vers 12h35, ce sac avait disparu ; qu'elle poursuivait Mme A..., autre caissière de l'établissement qui venait de sortir et trouvait son sac dans celui que portait celle-ci ;
"que Mme A... a toujours contesté les faits, il est constant qu'elle est la seule personne qui est entrée dans le vestiaire entre 12h15 et 12h35 et qu'elle détenait le sac ; que cependant, les premiers juges ont à juste titre recherché si la preuve de la soustraction frauduleuse était établie ;
"qu'il convient de constater que Mme A... est délinquante primaire, que des attestations de moralité révèlent qu'elle restituait aux clients leur portefeuille oublié à la caisse ; qu'en outre, elle avait quelques jours auparavant adressé à la direction du magasin une lettre dénonçant certaines pratiques et qu'elle était perçue comme un élément dérangeant au sein de l'entreprise ; qu'en outre, le comportement de Mme X... est surprenant et que Mme A... n'a pas cherché à se dissimuler en passant devant le bureau de la directrice, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il existait un doute sur le caractère frauduleux de la soustraction ; qu'en conséquence, ils ont à bon droit relaxé Mme A... ;
"qu'en raison de la relaxe, les premiers juges ont à juste titre déclaré la constitution de partie civile de Mme X... irrecevable ;
"1°) alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, qu'au moment des faits, Mme A... avait reconnu avoir soustrait son sac ; qu'en énonçant que Mme A... avait toujours contesté les faits sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que pour quitter l'établissement, les salariés étaient obligés de passer devant le bureau de la directrice ; qu'en énonçant que l'intention frauduleuse de Mme A... n'était pas établie au motif qu'elle n'a pas cherché à se dissimuler en passant devant ce bureau, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la demanderesse, violant les textes susvisés ;
"3°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme A... a été retrouvée en possession du sac dont la demanderesse avait été dépossédée contre son gré ; que pour nier le caractère frauduleux de cette soustraction, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations générales relatives à la personnalité passée de Mme A... ; qu'en s'abstenant de relever le moindre élément relatif au comportement de Mme A..., lors des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance les motifs dont ils ont déduit que n'étaient pas caractérisés à la charge de la prévenue les faits de vols qui lui étaient reprochés ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Roman, conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Perfetti, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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