Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-20.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.577
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° T 17-20.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Race Racing Car Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. B... A..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Race Racing Car Service,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi banque, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme K... et de la société Race Racing Car Service ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme K... et à la société Race Racing Car Service la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Monte Paschi banque
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré prescrite l'action en paiement initiée par la société Monte Paschi Banque à l'encontre de la société Race Racing Car Service et de Madame K... et d'AVOIR, en conséquence, débouté la banque de ses demandes en paiement ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE la société Race Racing Car Service, son liquidateur judiciaire et Mme F... K..., appelants, soutiennent que l'action en paiement de la société Monté Paschi Banque est prescrite depuis le 19 juin 2013, soit depuis l'expiration du délai de 5 ans qui a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'ils en concluent que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 24 septembre 2013, l'action de la banque est prescrite ; qu'ils précisent que contrairement aux affirmations de la société Monte Paschi Banque, ils n'ont jamais reconnu l'existence de la créance invoquée par la banque au sens de l'article 2240 du code civil et font valoir que l'existence d'une action en responsabilité diligentée à l'encontre de la banque n'empêchait nullement cette dernière d'agir en paiement ; que la société Monte Paschi Banque répond que le délai de prescription a été interrompu par l'acte d'huissier du 15 avril 2009 qui a introduit l'action en responsabilité diligentée à son encontre et aux termes duquel les appelants reconnaissaient l'existence de leur dette ; que la société Monte Paschi Banque ajoute que l'action en responsabilité diligentée à son encontre l'a empêchée d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; qu'il est constant que la créance alléguée par la société Monte Paschi Banque est relative aux encours de la société Race Racing Car Service; qu'aux termes du courrier de mise en demeure adressé le 16 août 2006 par la société Monte Paschi Banque à sa cliente, cette créance est devenue exigible à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours, soit le 16 octobre 2006 (pièce nº 1 des appelants) ; que le délai de prescription, qui était alors de 10 années, a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 16 octobre 2016 ; que toutefois, la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a été promulguée et a substitué un délai de prescription quinquennal au délai de prescription décennal ; que l'article 26 II de cette loi prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en application de ces dispositions, à compter du 18 juin 2008 un nouveau délai de 5 ans s'est substitué au délai de prescription de 10 ans et a expiré le 18 juin 2013 ; que la société Monte Paschi Banque soutient que ce délai a été interrompu par l'assignation délivrée le 15 avril 2009 par laquelle la société Race Racing Car Service a introduit une instance en responsabilité à son encontre, aux motifs que cet acte contient une reconnaissance par la société Race Racing Car Service de sa dette ; qu'elle vise l'article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que, cependant, la lecture de l'assignation du 15 avril 2009 ne permet pas de constater que cet acte contient une reconnaissance non équivoque de sa dette par la société Race Racing Car Service; que si cette société fait le listing des frais et agios qui ont été inscrits au débit de son compte, elle les conteste ; qu'en outre elle affirme que la société Monte Paschi Banque n'était pas fondée à contre-passer certaines opérations, contestant ainsi implicitement les soldes débiteurs des comptes dans leur quantum ; qu'en conséquence, il ressort des termes mêmes de l'assignation litigieuse, que la société Monte Paschi Banque [i.e : la société Race Racing Car Service] n'a pas reconnu sa dette mais, au contraire, a contesté le bien-fondé des encours invoqués par la banque ; que cet acte d'huissier n'a pas interrompu le délai de prescription ;
1°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, dans son assignation du 15 avril 2009, la société Race Racing Car Service reconnaissait l'existence d'un « solde débiteur » et indiquait que « les créances Dailly [cédées à la banque] dont le montant total atteint 288.861,44 € n'ont jamais pu être remboursées » ; que ces termes traduisaient une reconnaissance explicite de la dette de la société Race Racing Car Service à l'égard de la banque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
2°) ALORS QU'en relevant que la société Race Racing Car Service avait contesté « les soldes débiteurs des comptes dans leur quantum », la cour d'appel a par là-même constaté que la société Race Racing Car Service n'avait pas contesté le solde débiteur en son principe et, partant, sa dette à l'égard de la banque ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé l'article 2240 du code civil ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE la société Monte Paschi Banque fait valoir que cette assignation a néanmoins introduit une procédure en responsabilité à son encontre et que cette instance l'a empêchée d'agir au sens de l'article 2234 du code civil ; que ce texte dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce l'existence de l'instance en responsabilité n'empêchait nullement la société Monte Paschi Banque d'agir en justice pour obtenir le paiement du solde débiteur des comptes de la société Race Racing Car Service, par voie de conclusions dans le cadre de cette instance ou par voie d'assignation ; que l'argumentation développée sur ce point par la banque sera écartée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le délai de prescription a commencé à courir le 18 juin 2008 et a expiré le 18 juin 2013, sans qu'aucune cause d'interruption ou de suspension ne survienne ; que l'assignation en paiement délivrée le 24 septembre 2013 par la Monte Paschi Banque est tardive et il convient de déclarer prescrite son action, tant à l'égard de la société débitrice principale qu'à l'égard de la caution solidaire ;
3°) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, le 15 avril 2009, la société Race Racing Car Service a fait assigner la Monte Paschi Banque aux fins de la voir déclarer responsable de son préjudice et la voir condamner à lui verser la somme de 368.126,70 € dont 362.487,92 € représentant le montant des factures impayées ; qu'il subsistait donc une incertitude procédurale résultant de l'instance engagée par la société Race Racing Car Service qui mettait la banque dans l'impossibilité d'agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil.
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