Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-19.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.261
Date de décision :
17 octobre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° G 18-19.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... N..., épouse J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... J..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. J... et de Mme N..., mariés sans contrat préalable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour limiter à 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme N..., l'arrêt retient que la valeur du patrimoine commun des époux n'est pas contestée, chacun d'eux devant en recevoir la moitié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, la dette d'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme N... par l'ordonnance de non-conciliation, qui était de nature à influer sur son patrimoine prévisible en capital après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. J... à payer à Mme N... la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 24 novembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il avait prononcé, aux torts partagés des époux, le divorce de M. B... J... et de Mme G... R... N... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les torts du divorce, chaque partie sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre ;
Que Mme N... reproche en premier lieu à M. J... d'avoir été ‘'parfaitement méprisant'' à son égard, ‘'totalement indifférent, irrespectueux et dénigrant'' et communique deux attestations de Mme U... et de Mme M... ainsi que deux attestations de ses frères en ce sens ;
Qu'elle lui reproche ensuite d'avoir consulté des sites pornographiques ; qu'or les attestations en ce sens de ses deux frères sont insuffisantes à établir la réalité de ce grief dès lors qu'ils ne font que reprendre des propos que leur aurait tenus l'intimé ; que par ailleurs les factures qu'elle produit en pièce 35 n'établissent pas que les sites internet consultés l'étaient par l'époux et étaient des sites pornographiques ; que ce grief n'est pas établi ;
Qu'elle lui reproche encore d'avoir entretenu une relation adultère et d'avoir quitté le domicile conjugal ; que ce dernier grief est établi par la main courante posée par l'intimé lui-même déclarant qu'il a quitté le domicile le 14 mars 2013 ;
que par ailleurs l'adultère est établi dès le mois de mars 2013 par l'attestation de Mme T... elle-même ; que le grief d'adultère est donc établi ;
Qu'en revanche, il n'est nullement démontré que M. J... ‘'n'aurait eu de cesse de vouloir échapper à ses obligations liées au mariage en refusant notamment de régler toute pension alimentaire au titre du devoir de secours à son épouse'' ;
Que de son côté, M. J... reproche à son épouse d'avoir refusé toute relation intime depuis plus de 20 années au moment de la séparation et de faire chambre à part, depuis 2008, ayant investi la chambre de leur fils commun ;
Qu'il lui reproche encore d'avoir imité sa signature pour souscrire un crédit pour l'acquisition d'un véhicule Peugeot 207 et d'avoir falsifié un chèque qu'il lui avait fait de 84 euros en le passant à 484 euros ;
Que la cour constate que Mme N... ne conclut pas sur les fautes qui lui sont reprochées or il ressort des attestations concordantes communiquées par l'époux que Mme N... a systématiquement adopté envers son conjoint depuis plusieurs années une attitude agressive et querelleuse telle que la famille et les amis de M. J... ont préféré mettre un terme à toute relation ;
Que ces attestations sont à rapprocher des attestations produites par Mme N... pour rapporter la preuve de l'attitude méprisante de son conjoint à son égard au terme desquelles ses attestants font état d'un comportement agressif de l'époux envers son épouse y compris en présence de tiers, Mme U... relatant de son côté qu'elle aussi a cessé de se rendre chez le couple au regard des relations tendues et agressives qu'ils entretenaient ;
Que chaque époux a ainsi manifestement choisi pendant de longues années de se maintenir dans une union qui ne les satisfaisait ni l'un ni l'autre et qui les a conduits à adopter réciproquement une attitude contraire aux obligations nées du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que d'autre part, bien que l'époux ne puisse formellement rapporter la preuve de l'absence de relations sexuelles depuis plus de vingt années avant la séparation, force est de constater que tous ses attestants confirment l'absence de relations conjugales de longue date qui pesait manifestement à l'époux dès lors qu'il a pu en parler à tous ses proches ; que ce grief est donc établi et relativise les fautes d'abandon du domicile conjugal et d'adultère commises par l'époux, même si il ne les excuse pas ;
Qu'enfin, la cour retient que les accusations portées contre Mme N... par M. J... relatives à la souscription du prêt et à la falsification d'un chèque sont suffisamment étayées par les plaintes qu'il a déposées et la copie du chèque alors que Mme N... garde le silence sur ces fautes ; que ces griefs sont donc eux aussi établis ;
Que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et il sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le divorce :
Que selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que l'article 245 du code civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ;
Que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ;
Que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;
Que M. B... J... demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse au motif que celle-ci lui aurait imposé une abstinence sexuelle depuis 20 ans, qu'elle aurait imité sa signature pour souscrire un crédit Peugeot 207 d'un montant de 22 000 euros et aurait falsifié un chèque de 84 euros en 484 euros ;
Que Mme G... N... s'oppose à la demande et sollicite reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari aux motifs que celuici aurait abandonné le domicile conjugal, l'aurait délaissée pendant des années et aurait entretenu une relation adultère ;
Sur la demande principale
Sur l'absence de relations sexuelles : que Mme G... N... ne conteste pas que le couple ait rencontré des difficultés au plan sexuel mais elle soutient que son époux aurait refusé de consulter un thérapeute, jugeant cela trop onéreux ;
que M. B... J... produit des attestations de sa famille à l'appui de ses allégations mais celles-ci sont peu précises et se limitent à reprendre les propos qu'il aurait lui-même tenus auprès de sa famille ; que le grief invoqué n'est donc pas établi ;
Sur le faux en écriture privée : que Mme G... N... ne conteste pas avoir signé un prêt en lieu et place de son époux, mais soutient que c'était avec son accord et dans la mesure où elle assurait la gestion administrative au sein du couple ; qu'elle ne démontre toutefois pas avoir obtenu l'accord de son époux pour ce prêt, le fait qu'elle ait pu assurer la gestion administrative du foyer ne la dispensant ni de recueillir son accord ni de lui faire signer le prêt ;
Que ces faits, qui engagent les finances du couple de façon importante constituent la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir la demande en divorce présentée par M. B... J... ;
Sur la demande reconventionnelle
Sur la relation adultère : que Mme G... N... ne démontre pas l'existence d'une relation adultère ; que le grief n'est donc pas établi ;
Sur le départ du domicile conjugal : que M. B... J... soutient qu'il aurait quitté le domicile conjugal en accord avec son épouse, alors qu'ils envisageaient d'engager un divorce par consentement mutuel ; que l'accord invoqué n'est pas établi et l'époux n'invoque aucune circonstance particulière justifiant son départ ; que le grief sera retenu ;
Que ces faits constituent la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient d'accueillir la demande reconventionnelle en divorce présentée par Mme G... N... ;
Qu'en conséquence, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux » ;
ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en affirmant qu'au vu des attestations produites par les époux, chacun aurait « manifestement choisi pendant de longues années de se maintenir dans une union qui ne les satisfaisait ni l'un ni l'autre et qui les a conduits à adopter réciproquement une attitude contraire aux obligations nées du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune », sans rechercher si l'attitude de Mme J... n'était pas la conséquence de celle adoptée par son époux, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'épouse à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 24 novembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il avait limité à la somme de vingt mille euros (20 000 euros) la prestation compensatoire due par M. B... J... à Mme G... N... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prestation compensatoire, la situation de Mme N... a été analysée pertinemment par le jugement déféré et elle n'est pas remise en cause par les pièces produites par l'appelante (retraites cumulées à hauteur de 833,33 euros par mois) ; qu'elle ne supporte que des charges courantes à l'exception de tous crédits ; qu'en effet, l'emprunt voiture pourtant encore invoqué en page 18 de ses conclusions est terminé depuis juillet 2017 et elle ne justifie pas non plus d'un crédit de 41,14 euros évoqué à la même page ;
Qu'elle ne justifie d'aucun problème de santé, ni d'avoir sacrifié sa carrière pour favoriser la carrière de son époux ; qu'elle ne produit aucun relevé de carrière permettant de conclure qu'elle n'a pas travaillé de 1982 à 1984 pour la naissance d'Alexandre ni qu'elle aurait travaillé à mi-temps de 1984 à 1986, et si ce dernier point n'est pas contesté, il n'est pas établi que cette situation lui aurait été imposée par le mari ;
Que la situation de M. J... a changé ; qu'il perçoit désormais des retraites cumulées à hauteur de 1 909 euros ; qu'il vit en concubinage avec Mme T... et partage ses charges en lui versant mensuellement 950 euros ; que s'y ajoutent ses charges personnelles comme l'impôt sur le revenu (182 euros par mois), téléphone portable (20,99 euros par mois), assurance individuelle GMF (24 euros par mois), mutuelle (68 euros par mois) ; qu'il n'a plus de charge de crédit depuis juillet 2017 ;
Que les revenus de la compagne de M. J..., Mme T..., ne sont pas pris en compte dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire mais uniquement dans le partage des charges courantes ;
Qu'en ce sens, Mme N... ne répond pas aux conclusions de M. J... aux termes desquelles leur fils vit désormais avec elle et qu'elle peut donc bénéficier elle aussi d'un partage de charges courantes ;
Que l'état de santé de M. J... est nécessairement plus précaire que celui de Mme N... en sa qualité d'ancien travailleur de l'amiante même s'il n'a pas développé à ce jour de maladie professionnelle ;
Que le patrimoine commun des époux n'est pas contesté ni sa valeur soit un immeuble évalué 230 000 euros et des économies à hauteur de 40 000 euros, chacun devant percevoir la moitié de ces sommes et il importe peu que l'époux ait déjà dépensé une partie des liquidités communes dès lors qu'il leur reconnaît ce caractère ;
Que dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'époux au versement d'une prestation compensatoire de 20 000 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la prestation compensatoire :
Que selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et s'exécute, aux termes de l'article 274 du code civil, sous forme du versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'accord du créancier est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ;
Que l'article 276 du code civil précise qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite ;
Qu'aux termes de l'article 272 du code civil, les parties doivent fournir une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs revenus, ressources, patrimoines et conditions de vie ;
Que Mme G... N... sollicite une prestation compensatoire de 100 000 euros en capital ;
Que M. B... J... s'oppose à la demande et offre subsidiairement une prestation compensatoire qui ne saurait excéder 25 000 euros ;
Qu'il y a lieu d'examiner la situation respective des époux, étant rappelé que le mariage a été célébré le 29 juillet 1978, sans contrat de mariage ; que le mariage a ainsi duré 38 ans et la vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, 35 ans ; que les époux ont eu un enfant, né en 1982 ; que la communauté possède un bien constituant le domicile conjugal évalué à la somme de 235 000 euros, un véhicule et une épargne évaluée à 40 000 euros ;
Que Mme G... N... est âgée de 66 ans ; qu'elle perçoit une retraite de 832 euros et vit seule ; qu'elle vit au domicile conjugal mais va devoir payer une soulte à son époux pour l'immeuble de communauté dont elle a sollicité l'attribution préférentielle ou, à défaut, devra se reloger ;
Que M. B... J... est âgé de 61 ans ; qu'il perçoit actuellement une allocation versée par la CARSAT du fait d'une cessation anticipée d'activité dont bénéficient les travailleurs de l'amiante qui s'élève à 3 148 euros par mois ; qu'il justifie cependant qu'à cette allocation est substituée une pension de retraite de 1 239 euros par mois à compter de octobre 2016 ; qu'il partage les charges de la vie quotidienne avec sa compagne ; qu'il ne fait pas état de problèmes de santé à ce jour mais souligne avec pertinence que son état de santé peut se dégrader à tout moment en raison de son exposition à l'amiante ;
Que ces éléments mettent en évidence une disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la différence de revenus et du fait que l'époux partage les charges de la vie courante, contrairement à son épouse, qui seule, et devant se reloger, sera en difficulté pour régler ses charges ;
Qu'il convient de compenser cette disparité en allouant à Mme G... N... une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros, payable sous forme de capital » ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Mme J... faisait valoir, outre ses charges courantes, qu'elle était débitrice d'une indemnité d'occupation s'élevant « a minima [à] 30 400 euros » au titre de « la jouissance à titre onéreux du logement commun qu'elle occupe depuis l''ordonnance de non-conciliation » (conclusions de l'exposante, p. 18, al. 13 à 17) ; que pour fixer la prestation compensatoire à la somme de 20 000 euros seulement, la cour d'appel s'est bornée à tenir compte des « charges courantes » de l'épouse (arrêt, p. 6, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, la dette d'indemnité d'occupation mise à la charge de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
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