Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.813
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., poursuivi pour outrages à juges consulaires, a été relaxé par le tribunal correctionnel ; qu'affirmant que ces poursuites résultaient des affirmations fautives de M. Y..., il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation du préjudice subi en raison de cette procédure ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts , l'arrêt énonce que non seulement celui-ci a commis une faute en imputant à M. X..., à l'occasion de l'information donnée à Mme Z... et à M. A..., des propos qu'il n'a pas tenus, mais qu'il en a encore commis une seconde en confirmant lors de son audition du 15 novembre 1999 dans le cadre de l'enquête préliminaire "la nature des propos tenus" ; que même si ce n'est pas lui qui a porté les faits dont il s'est prétendu témoin à la connaissance des autorités de poursuite, M. Y... ne pouvait ignorer les risques de conséquences judiciaires que pouvait avoir pour M. X... la divulgation de faits délictuels inexacts et qu'en maintenant son témoignage pendant l'enquête, il en a fautivement orienté la poursuite dans une mauvaise direction, les fautes conjuguées ayant directement provoqué l'engagement des poursuites pénales contre M. X... ; que par conséquent, M. Y... doit répondre des conséquences dommageables de ses fautes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué par M. X... n'était pas la conséquence de la faute de M. Y..., dès lors que les poursuites pénales avaient été exercées à la seule initiative de Mme Z... et de M. A...; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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