Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[N]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00667 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILCK
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 07 DECEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Charlotte LECLERCQ substituant Me François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Madame Diénéba KONÉ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
M. [H] [R] et Mme [F] [N] ont entretenu une relation de concubinage ayant pris fin en janvier 2019.
Par exploit d'huissier en date du 2 avril 2019 M. [R] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Compiègne devenu le tribunal judiciaire, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 13427 euros en remboursement d'un prêt.
Par jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 7 décembre 2021, M. [R] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2022, M. [R] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 13427 euros en principal outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 juin 2022, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositionset de condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
SUR CE
Le premier juge a considéré que la relation entretenue par M. [R] et Mme [N] caractérisait une impossibilité morale de se procurer un écrit justifiant du prêt revendiqué par M. [R] et qu'il appartenait à celui-ci de démontrer par tout moyen l'existence de ce prêt.
Après analyse des pièces versées aux débats par M. [R], il a retenu que celles-ci ne justifiaient pas de la réalité du prêt dès lors qu'elles ne mentionnaient pas l'existence du prêt ou ne permettaient pas d'établir un engagement de remboursement de la somme versée à l'exception d'une seule attestation émanant de Mme [S] et contestée par Mme [N] insuffisante à elle seule à rapporter la preuve de l'existence du prêt allégué.
M. [R] soutient que Mme [N] souhaitant offrir un voyage en Polynésie française à ses parents, il a lui-même avancé l'argent du voyage par deux chèques de 4000 euros et 9427 euros en juillet et septembre 2018. Il fait observer qu'il n'avait aucun intérêt à payer un voyage de ce prix aux parents de sa compagne alors même que pour leur couple et leurs enfants respectifs il n'a payé la même année qu'un voyage en Turquie d'une valeur de 7124,61 euros et qu'il était bien convenu d'un remboursement rapide par Mme [N] de ces sommes prêtées pour lesquelles aucun écrit n'a été établi en raison de la relation sentimentale les unissant.
Il fait valoir que Mme [S] dans son attestation est formelle quand elle témoigne de l'engagement de Mme [N] de vendre son auto pour procéder au remboursement de la somme avancée par lui pour le voyage de ses parents.
Il fait observer que Mme [N] qui conteste ce témoignage n'a cependant pas déposé plainte contre le témoin.
Il ajoute que s'il a pu exister des tensions dans le couple, les procédures pénales affectant les deux parties sont sans lien avec la présente procédure.
Il soutient enfin qu'en application de l'article 1360 du code civil lorsqu'il est impossible moralement de se procurer un écrit il convient de se rattacher à des éléments parfois ténus qui ne sont que des commencemens de preuve, comme la main-courante établie le 5 février 2019, ou le mail par lequel Mme [N], qui reconnaît désormais l'avoir écrit, fait état d'accords passés entre les parties ou encore le mail de remerciement de la mère de Mme [N] et les reçus du voyage portant le nom de Mme [N] et la désignant comme la cliente.
Il considère que du fait de la rupture et de son départ, Mme [N] a entendu revenir sur le remboursement du voyage.
Mme [N] précise que la relation maritale a duré de 2016 au 5 janvier 2019 après l'intervention de nouvelles violences de M. [R]. Elle souligne qu'à la suite de cette rupture M. [R] a prétendu soudainement au remboursement du coût du voyage offert à ses parents.
Elle relève en premier lieu qu'il a reconnu dans son assignation l'absence de prêt existant entre les deux anciens concubins et qu'en outre aucun document ne lui permet de solliciter le remboursement d'une somme qu'il ne lui a pas versée.
Elle souligne que si la somme a été prêtée c'est aux tiers bénéficiaires du voyage et que quand bien même cette somme aurait été remise à sa concubine il lui appartient de caractériser l'empêchement d'établir un écrit qui ne peut résulter des seuls liens d'affection notamment au regard du montant de la somme.
Elle ajoute qu'au demeurant l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne dispense pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué et qu'en l'espèce M. [R] ne produit aucun document lui permettant de solliciter le remboursement d'une somme qu'il ne lui a pas versée. Ainsi elle ne s'est jamais reconnue débitrice d'une somme d'argent qui lui aurait été versée et elle qualifie l'attestation de Mme [S] d'attestation de circonstance contestant les propos de cette personne qui n'est pas l'une de ses relations.
Elle fait observer que le mail faisant état d'accords passés est un extrait d'un échange relatif à l'intervention des déménageurs bretons pour le déménagement des affaires personnelles de M. [R] et n'a aucun lien avec un prêt. Elle considère que M. [R] l'a sorti de son contexte et manipule des documents afin de se constituer une fausse preuve.
Elle soutient que M [R] ne rapporte aucunement la preuve de son engagement de lui rembourser le prix d'un voyage qu'il a avancé de son propre chef aux parents de sa compagne
En application de l'article 1359 du code civil et de l'article 1er du décret du 15 juillet 1980 modifié celui dont la créance excède la somme de 1500 euros doit en apporter la preuve par écrit sous signature privée ou authentique et en application de l'article 1360 du même code cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle de se procurer un écrit notamment.
En l'espèce il est établi par la production des chèques établis par M. [R] en juillet et septembre 2018 au bénéfice de l'agence de voyage [X] Cook et des reçus de celle-ci établis au nom de Mme [F] [N] en qualité de cliente avec mention pour passager de M. [V] [N] son père que M. [R] a bien financé le voyage commandé par Mme [F] [N] pour ses parents ce que confirme également le message adressé à M. [R] par la mère de Mme [F] [N].
Il a ainsi réglé aux lieu et place de Mme [N] le voyage que celle-ci entendait offrir à ses parents.
La vie commune entre les parties quoique émaillée de difficultés nombreuses et le fait que M. [R] tout en ayant perçu une somme conséquente de la vente d'un immeuble, était hébergé au domicile dont Mme [N] était propriétaire ont pu constituer une impossibilité morale ayant légitimement empêché M. [R] de se procurer un écrit justifiant qu'il ne s'agissait que d'un prêt effectué en faveur de Mme [F] [N].
C'est ainsi que dans son assignation sans reconnaître l'inexistence d'un prêt, il légitime le fait de ne pas avoir fait signer un document attestant du prêt.
Néanmoins comme l'a justement retenu le premier juge les pièces versées aux débats par M. [R] et notamment les chèques, les reçus mais également le mail de la mère de Mme [N] qui le remercie chaleureusement le 28 juillet 2018 'd'avoir contribuer à élaborer le rêve de petite fille de [leur]très chère fille adorée' ou encore le mail en date du 23 février 2019 de Mme [F] [N] dans lequel celle-ci lui indique que ce qui était convenu auparavant ne l'est plus ce jour sans que l'objet de l'accord révolu soit précisé si ce n'est une difficulté quant à la reprise de ses affaires par M. [R], ne permettent aucunement d'établir que les sommes investies par M. [R] pour permettre à Mme [N] d'offrir un voyage à ses parents devaient donner lieu à un remboursement et que Mme [N] se soit engagée à restituer les sommes qui auraient été prêtées.
Seule l'attestation de Mme [S] va à l'encontre d'une simple intention libérale de M. [R] en indiquant qu'au cours d'une soirée à son domicile fin juillet 2018 Mme [N] lui aurait dit mettre sa voiture en vente pour rembourser M. [R] de la somme de 13000 euros avancée pour payer les vacances de ses parents , M. [R] devant lui donner son véhicule afin de lui maintenir un moyen de mobilité.
Cette seule attestation est insuffisante pour établir l'existence d'un prêt et ce d'autant qu'elle est particulièrement vague quant aux conditions de recueil d'un projet peu cohérent aux fins de remboursement de la part d'un directeur d'agence bancaire, profession de M. [R].
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [N] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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