Texte intégral
N° RG 22/06373 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3HG
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[B] [W] [M]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Pauline PAYET
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 16 mai 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W] [M]
né le 1er août 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008134 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier en date du 28 juillet 20022, Monsieur [B] [W] [M] a saisi le tribunal judiciaire de céans aux fins de constater que les conditions légales d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sont remplies, dire en conséquence qu’il a la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, il limite ses demandes à l’acquisition de la nationalité française et à la condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Il expose être né en ALGÉRIE d’un père français et d’une mère algérienne et précise que son frère est lui-même français.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, le Ministère Public rappelle que Monsieur [B] [M] a opéré une confusion dans son acte introductif d’instance entre l’attribution de la nationalité française, l’acquisition de la nationalité française et la demande d’enregistrement. Il relève en toute hypothèse que Monsieur [B] [M] ne justifie pas d’un acte d’état civil fiable en ce sens, qu’outre la mauvaise qualité de la photocopie, il ne comporte pas l’identité ni la qualité de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, et ce en infraction avec les dispositions de la loi algérienne ; que la copie plus récente ne porte pas le code barre exigé, qu’au final nonobstant les 4 copies d’acte de naissance produites, aucune ne reproduit le lieu de naissance des parents, que par ailleurs la nationalité française de son propre père, qui serait français pour être né à [Localité 5] d’une mère française, doit être établie par la production de l’acte de naissance de la grand-mère paternelle, ce qui n’est pas le cas. Il conclut au rejet de la demande de Monsieur [B] [M].
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du Code de procédure civile ont été respectées,
DIT que Monsieur [B] [W] [M], né le 1er août 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE) est de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens de l’instance sont à la charge du Trésor Public,
CONDAMNE le Trésor Public à verser au conseil de Monsieur [B] [W] [M] la somme de 1 800 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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