Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léonie Y..., née X...
Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par le juge de l'expropriation du Département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune de Saint-Jean d'Aulps, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 74430 Saint-Jean d'Aulps,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu d'une part, que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité formé par l'exproprié, le moyen est de ce chef devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation a exproprié les parcelles conformément à leur désignation dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, le dossier de procédure n'établissant pas qu'il ait été informé d'une modification survenue depuis l'arrêté de cessibilité dans la désignation de ces immeubles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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