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Tribunal Administratif de Toulouse, 25 juillet 2024. 2403063

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2403063

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A conteste la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () / 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; / () ". 3. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ". 4. Par une décision du 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait état de condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 11 février 2008, et le tribunal correctionnel de Versailles, le 30 mars 2012, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Le préfet a estimé, sur le fondement des dispositions précitées, de l'article R. 3120-8 du code des transports, que ces condamnations étaient incompatibles avec l'exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Or, par le seul constat de ces mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dont M. A ne conteste pas l'existence, le préfet était légalement tenu d'opposer un refus à ce dernier. Dès lors, les circonstances que le requérant est père de famille, titulaire du permis de conduire depuis plusieurs années, conducteur prudent et respectueux, bénévole dans un club de sport et que l'octroi de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur lui permettrait de travailler, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé les condamnations, une requête aux fins d'exclusion des mentions de celles-ci au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en application des dispositions précitées de l'article 775-1 du code de procédure pénale, en vue d'un éventuel réexamen de sa situation par les services préfectoraux. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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