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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-15.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.147

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., administrateur de sociétés, demeurant à Arosa (Suisse), 7050 Hans A..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Monsieur Jacques Y..., notaire, demeurant à Paris (5ème), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louis X... est décédé le 17 janvier 1967, laissant son épouse, bénéficiaire d'un quart en usufruit de sa succession, et un fils, M. Jean-Pierre X... ; que Mme X... était mère de quatre enfants issus d'un premier mariage ; que, le 3 juillet 1968, M. Y..., notaire, a dressé un acte de liquidation sans partage de la succession avec transformation, dans les conditions prévues à l'article 767, dernier alinéa, du Code civil, de l'usufruit légal en une rente viagère annuelle de 342 000 francs indexée ; que M. X... a déduit le montant de celle-ci de ses déclarations de revenus, mais a fait l'objet, sur ce point, d'un redressement fiscal portant sur plusieurs années d'un montant de 679 455 francs, dont il a contesté uniquement le bien-fondé devant la juridiction administrative ; que, reprochant à M. Y... d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas des conséquences fiscales de la constitution de cette rente viagère, M. X... a assigné l'officier public en paiement d'une somme de 841 930 francs ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1986) de l'avoir débouté de sa demande aux motifs que le notaire n'avait pas commis de faute en conseillant d'opter pour la conversion de l'usufruit en rente viagère, cette option apparaissant opportune du point de vue de la situation familiale et qu'il appartenait à M. X... de s'y opposer en invoquant des raisons propres à cette situation qu'il était seul à connaitre parfaitement, alors, selon le moyen, que le devoir de conseil qui pèse sur le notaire l'oblige à informer son client des textes, de la jurisprudence et des pratiques administratives qu'il ne peut ignorer et qui sont de nature à éclairer celui-ci sur les avantages et les inconvénients de l'opération en cause afin qu'il puisse se décider en pleine connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il n'appartenait pas à M. Y... d'apprécier les intérêts familiaux de son client mais de le mettre engarde contre une éventuelle décision de l'administration fiscale admettant, pour partie seulement, la déduction de la rente litigieuse ; que, faute de ce faire, le notaire a manqué à son devoir de conseil et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X... était apte à apprécier par lui-même les conséquences fiscales de la solution adoptée, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas soutenu que M. Y... ait expressément indiqué, avant l'établissement de l'acte, à M. X... qu'il serait fondé à déduire de ses revenus la totalité de la rente viagère versée à sa mère ; qu'elle énonce également que M. X... ne démontre pas qu'en dépit des redressements fiscaux dont il a fait l'objet sur une partie de la rente et qui ont pu être compensés par d'autres avantages, l'officier public ait commis une faute dès lors qu'il était en droit d'estimer qu'étaient sauvegardés, sur un plan familial, "les intérêts de son client" ; qu'elle retient enfin, par motifs adoptés, qu'à supposer même que le notaire n'ait pas suffisamment appelé l'attention de son client sur le risque d'ordre fiscal de la solution adoptée, "nonobstant l'interprétation favorable donnée par l'administration fiscale jusqu'à cette époque", il n'est pas démontré par M. X... aurait renoncé à cette solution "compte tenu des avantages considérables et incontestables qu'elle présentait pour lui sur d'autres plans" ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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